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21/02/2005 | FRANCE | N°277757

France | France, Conseil d'État, 21 février 2005, 277757


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ruslan X, demeurant chez ADAGES, 6, rue Draparnaud à Montpellier (34000) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignem

ent à destination de la Norvège prise à son encontre et de lui délivrer une autori...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ruslan X, demeurant chez ADAGES, 6, rue Draparnaud à Montpellier (34000) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de la Norvège prise à son encontre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de l'instruction de sa demande d'asile en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il justifie de l'urgence par l'obligation qui lui est faite d'être éloigné de sa famille dans des conditions préjudiciables à sa santé alors qu'en l'espèce son droit à voir examiner sa demande d'asile par la France est gravement méconnu ; que son éloignement vers la Norvège porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale, son père devant subir en France une intervention chirurgicale le 23 mars 2005, et l'expose lui-même à un risque pour sa vie en raison de son état de santé qui lui interdit de voyager par avion ; qu'en tout état de cause, il aurait droit de demander en France le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demander d'asile a été rejetée par les autorités norvégiennes ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 février 1951 ;

Vu la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des communautés européennes ;

Vu l'accord signé le 19 janvier 2001 entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre, en Islande et en Norvège ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction de la demande d'asile présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides par M. X, ressortissant de la République d'Azerbaidjan, a été interrompue à la suite des informations données par les autorités norvégiennes, confirmées par lettre du 22 octobre 2004, selon lesquelles elles acceptaient de prendre en charge sa demande d'asile et l'autorisaient à séjourner à cette fin sur le territoire norvégien, en application des stipulations de la convention de Dublin du 15 juin 1990 et de l'accord signé le 19 janvier 2001 entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège ; qu'en effet le requérant avait séjourné en Norvège de 2001 au 15 mai 2004 et y avait sollicité l'asile, contrairement à ce qu'il avait d'abord déclaré aux autorités françaises ; qu'intervenus dans ces conditions, le refus du préfet de l'Hérault de renouveler l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. X et les mesures prises pour son éloignement à destination de la Norvège ne constituent pas une atteinte à son droit de solliciter l'asile ; que si le père du requérant doit subir une intervention chirurgicale en France, il y réside auprès de son épouse et de son second fils ; qu'ainsi, l'éloignement de M. X à destination de la Norvège ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'il n'est pas établi qu'il comporte un risque pour sa propre santé ; qu'il suit de là que l'appel formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ne peut qu'être rejeté, par application de la procédure fixée par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ruslan X.

Copie pour information en sera transmise au préfet du Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 2005, n° 277757
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 21/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277757
Numéro NOR : CETATEXT000008217271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-21;277757 ?
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