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22/02/2005 | FRANCE | N°277790

France | France, Conseil d'État, 22 février 2005, 277790


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X, colonel, conseiller militaire adjoint à Vienne (Autriche) à la représentation permanente de la France auprès de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution de la décision fixant sa notation pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 mars 2004 ainsi que

celle de l'avis en date du 21 octobre 2004 par lequel la Commission ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X, colonel, conseiller militaire adjoint à Vienne (Autriche) à la représentation permanente de la France auprès de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution de la décision fixant sa notation pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 mars 2004 ainsi que celle de l'avis en date du 21 octobre 2004 par lequel la Commission des recours des militaires auprès du ministre a estimé que sa réclamation administrative préalable à un recours contentieux était frappée de forclusion ;

il soutient que la Commission des recours des militaires, en décidant que le recours dont il l'avait saisie était tardif, a omis de prendre en compte le délai de distance de deux mois prévu par les dispositions combinées de l'article R. 421-7 du code de justice administrative et des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile ; que ce délai s'ajoute au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions doivent par souci d'équité, être appliquées aux délais fixés par le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; qu'il est fondé à en réclamer le bénéfice dans la mesure où il est en poste à l'étranger ; que bien que le décret précité impose que la Commission soit saisie par lettre recommandée avec avis de réception, le secrétariat de la Commission ne lui a pas adressé d'accusé de réception ;

Vu l'avis de la Commission des recours des militaires en date du 21 octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu les articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3, R. 421-1 et R. 421-7 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 170957 du 5 janvier 2000 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, que la procédure de référé aux fins de suspension ne peut être engagée à l'encontre d'un simple avis émis par organisme consultatif ; qu'elle n'est susceptible d'être mise en oeuvre qu'à l'encontre d'une décision administrative ; que par suite, les conclusions de la requête de M. X, tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'avis émis par la Commission des recours des militaires le 21 octobre 2004 sur la réclamation formée à l'encontre de sa notation ne sont manifestement pas susceptibles d'être accueillies ;

Considérant que si le requérant demande également la suspension de la décision ayant fixé sa notation pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, il n'invoque au soutien de ses prétentions aucun moyen de légalité à l'encontre de cette décision ; qu'il se borne à relever que la réclamation qu'il a adressée à la Commission des recours des militaires n'était pas tardive, sans avoir égard au fait que le délai de distance dont il entend se prévaloir s'applique aux pourvois adressés à une juridiction et non à l'exercice de recours préalables à la saisine du juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Rémy X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rémy X.

Copie en sera transmise pour information à Mme la ministre de la défense et au Président de la Commission des recours des militaires.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277790
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2005, n° 277790
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277790.20050222
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