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23/02/2005 | FRANCE | N°241796

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 février 2005, 241796


Vu 1°) sous le n° 241796, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier et 7 mai 2002, présentés pour l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000, représentée par son président en exercice et domiciliée BP 55 à Bouchemaine (49080) et pour l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, représentée par son président en exercice, et domiciliée ... ; l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000 et l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS deman

dent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret...

Vu 1°) sous le n° 241796, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier et 7 mai 2002, présentés pour l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000, représentée par son président en exercice et domiciliée BP 55 à Bouchemaine (49080) et pour l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, représentée par son président en exercice, et domiciliée ... ; l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000 et l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ;

Vu 2°) sous le n° 241861, la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS ET SYLVICULTEURS, dont le siège est situé ..., représentée par son président, la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, dont le siège est situé ..., la FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIERES, dont le siège est ..., représentée par son président, la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE AGRICOLE, dont le siège est ..., représentée par son président, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES, dont le siège est ..., représenté par son président, et le CENTRE NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS, dont le siège est ... (75382 cedex 08), représenté par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS ET SYLVICULTEURS et les autres requérants demandent que le Conseil d'Etat :

a) annule pour excès de pouvoir le décret du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ;

b) mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement 2081/93/CEE du Conseil du 20 juillet 1993 ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;

Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000 et de l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du décret du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions :

Considérant que M. A..., M. B..., M. X..., M. Y..., la société des parcs naturels Saint-Hubert et MM. et Mmes Z... ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leurs interventions dans l'instance n° 241796 sont recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur les critiques faites à l'ordonnance du 11 avril 2001 :

Considérant que les dispositions du titre III de l'ordonnance du 11 avril 2001, sur le fondement desquelles a été pris le décret attaqué, ont été implicitement ratifiées par l'article 1er de la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS et les autres requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du décret du 8 novembre 2001, la méconnaissance, par l'ordonnance du 11 avril 2001, de la Constitution ou de principes généraux du droit ;

Considérant, en outre, que l'ASSOCIATION COORDINATION NATURA 2000 et l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS ne sont pas fondées à soutenir que le décret qu'elles attaquent devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance du 11 avril 2001 qu'elles ont demandée dans une requête enregistrée sous le n° 234688, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant jugé, par une décision du 19 mars 2003, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les critiques propres faites au décret :

En ce qui concerne la participation des usagers et des propriétaires des sites :

Considérant qu'il est fait reproche au décret attaqué de ne pas avoir prévu l'association des usagers et des propriétaires de terrains à la procédure de désignation des sites destinés à être transmis à la Commission européenne au titre du réseau Natura 2000 et d'avoir à ce titre méconnu plusieurs principes ou plusieurs dispositions ;

Considérant qu'en ne prévoyant pas la consultation des usagers et propriétaires de terrains, le décret du 8 novembre 2001 ne méconnaît ni la directive 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages qui ne pose aucune obligation en la matière, ni le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui, dans sa rédaction alors en vigueur, se borne à prévoir que chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;

Considérant que les requérants ne peuvent davantage se prévaloir de la méconnaissance, par le décret attaqué, au motif qu'il ne prévoit pas la consultation de ces personnes, d'un prétendu principe général de concertation et de transparence des décisions administratives ;

Considérant que le décret attaqué, qui se borne à fixer les règles relatives à l'identification des sites et à leur transmission à la Commission, sans imposer de sujétions aux propriétaires ou usagers de terrains qui se trouveraient compris dans leur périmètre, n'emporte, par lui-même, aucune atteinte au droit de propriété, tel qu'il est garanti par la Constitution, le premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ni aucune restriction au droit d'usage qui serait attaché à ces terrains ;

Considérant, enfin, que le décret du 8 novembre 2001 ne saurait non plus, à ce titre, avoir méconnu le principe de partenariat mentionné par l'article 4 du règlement n° 2081/93/CEE, du Conseil, du 20 juillet 1993, qui n'a vocation à régir que les modalités d'attribution des cofinancements communautaires en matière d'actions structurelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants et intervenants ne sont pas fondés à soutenir que le décret du 8 novembre 2001 serait illégal pour ne pas avoir prévu l'association des usagers et des propriétaires de terrains à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

En ce qui concerne les projets transmis par les préfets :

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, les organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent des avis motivés dont le représentant de l'Etat dans le département ne peut s'écarter que de façon motivée ; qu'aux termes du III de l'article L. 414-1 du code de l'environnement introduit par l'ordonnance du 11 avril 2001 : Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée ; qu'en prévoyant, à l'article R.* 214-18 du code rural, aujourd'hui devenu l'article R. 214-18 du code de l'environnement, que le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent , le décret du 8 novembre 2001 n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant que le décret attaqué a, en outre, introduit, un article R.* 214-19 du code rural, qui figure aujourd'hui au code de l'environnement, selon lequel saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution d'un réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne (...) et un article R. * 214-20 du même code selon lequel saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne ; que, dès lors et en tout état de cause, les intervenants ne sont pas fondés à soutenir que la désignation des zones, le cas échéant, malgré les avis défavorables recueillis, ne ferait pas l'objet d'une décision , le cas échéant, susceptible de recours contentieux, et que, dès lors, le décret méconnaîtrait les exigences posées à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000, l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS ET SYLVICULTEURS et les autres requérants doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS ET SYLVICULTEURS et les autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de M. A..., de M. B..., de M. X..., de M. Y..., de la société des parcs naturels Saint-Hubert, et de MM. et Mmes Z... dans l'instance n° 241796 sont admises.

Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000, l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS ET SYLVICULTEURS et autres sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000, à l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS ET SYLVICULTEURS, à la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, à la FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES FORESTIERES, à la FEDERATION NATIONALE DE LA PROPRIETE AGRICOLE, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES, au CENTRE NATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS, au Premier ministre, au ministre de l'écologie et du développement durable, à M. André A..., à M. Dominique B..., à M. Henri X..., à M. Pierre-Louis Y... et à la société des parcs naturels Saint-Hubert, à Mme Charlotte Z..., à M. Bertrand Z..., à Mme Colette Z..., et à M. Christophe Z....


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241796
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 241796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:241796.20050223
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