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23/02/2005 | FRANCE | N°243326

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 février 2005, 243326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 19 juin 2002, présentés pour l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000, représentée par son président en exercice et domiciliée BP 55 à Bouchemaine (49080) et pour l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, représentée par son président en exercice, et domiciliée ... ; l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000 et l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS demandent que le Conseil

d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 20 décembre 200...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 19 juin 2002, présentés pour l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000, représentée par son président en exercice et domiciliée BP 55 à Bouchemaine (49080) et pour l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, représentée par son président en exercice, et domiciliée ... ; l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000 et l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;

Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000 et de l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 19 mars 2003 rendue dans l'instance n° 234688, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du titre III de l'ordonnance du 11 avril 2001 présentées par l'ASSOCIATION COORDINATION NATURA 2000 et l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, au motif que la légalité des dispositions du titre III de cette ordonnance n'était plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse depuis leur ratification implicite par l'article 1er de la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'ASSOCIATION COORDINATION NATURA 2000 et l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS ne sont pas fondées à soutenir que le décret du 20 décembre 2001 qu'elles attaquent, qui est relatif à la gestion des sites Natura 2000 et qui a été pris pour l'application de l'ordonnance du 11 avril 2001, devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette ordonnance qu'elles ont demandée dans cette instance n° 234688 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site (...) ; que le décret attaqué s'est borné à définir les règles qui s'appliquent dans le champ d'application que la loi a défini ; que dès lors le moyen tiré de ce que le champ prévu par le décret méconnaîtrait les objectifs figurant à l'article 6 de la directive 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation d'habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats) doit être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant qu'en se bornant à prévoir la consultation des usagers et propriétaires de terrains au sein du comité de pilotage préalablement à l'édiction, par le préfet, des documents d'objectifs, le décret du 20 décembre 2001 ne méconnaît ni la directive Habitats, qui ne pose aucune règle en la matière, ni le prétendu principe général de concertation et de transparence des décisions administratives ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n'a pas été introduit dans l'ordre juridique interne, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000 et de l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COORDINATION NATIONALE NATURA 2000, à l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243326
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 243326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:243326.20050223
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