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23/02/2005 | FRANCE | N°255066

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 23 février 2005, 255066


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdelhamid Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre au consu

l général de France à Alger de leur délivrer un titre de séjour et une carte de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdelhamid Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissants français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de leur délivrer un titre de séjour et une carte de résident en qualité d'ascendants à la charge d'un ressortissant français, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à la date de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne a délivré à Mme Y... un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 4 juin 2004 ; que par suite il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Y... en tant qu'est demandée l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer à Mme Y... le visa de long séjour que celle-ci sollicitait en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle concerne M. Y... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y..., retraités de nationalité algérienne, ne perçoivent qu'une pension de retraite modeste ; qu'ils justifient que leur fils, de nationalité française, qui réside en France, pourvoit régulièrement à leurs besoins et qu'il a notamment accepté de prendre en charge à son domicile leur dernière fille, malade, née en 1987 ; que leur fils, qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont il tire des revenus réguliers, dispose de ressources suffisantes pour les accueillir en France ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. Y... ne pouvait être regardé comme ascendant à charge d'un ressortissant français ; que par suite M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. Y... aurait été modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressé ; que par suite, il y a lieu de prescrire au ministre des affaires étrangères, de faire délivrer à M. Y... un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. Y... au titre des sommes exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle concerne Mme Y....

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 janvier 2003 est annulée en tant qu'elle confirme la décision du consul général de France à Alger de ne pas délivrer à M. Y... de visa en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français.

Article 3 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à M. Y... un visa de long séjour sur le territoire français dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdelhamid Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255066
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 255066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255066.20050223
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