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23/02/2005 | FRANCE | N°255336

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 23 février 2005, 255336


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande en date du 29 octobre 2002 tendant à se voir verser la somme de 1 241 euros correspondant à la prise en charge des frais de voyage de sa compagne, Elsa Y, en application de l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'E

tat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande en date du 29 octobre 2002 tendant à se voir verser la somme de 1 241 euros correspondant à la prise en charge des frais de voyage de sa compagne, Elsa Y, en application de l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 mai 2002, le préfet de Mayotte a autorisé la prise en charge sur le budget de l'Etat des frais de voyage de M. Y... et de sa compagne, Mme Y, exposés à l'occasion des congés annuels intervenant au titre de la deuxième année de séjour de M. Y... à Mayotte en qualité de substitut du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ;

Considérant qu'en opposant un refus implicite à la demande de M. Y... de se voir rembourser le prix du billet qu'il avait acquitté pour le voyage de sa compagne, le préfet de Mayotte a en réalité partiellement retiré cet arrêté en tant qu'il accordait la prise en charge du voyage de Mme Y ; que l'arrêté du 30 mai 2002 autorisant la prise en charge du voyage de M. Y... et de sa compagne qui avait créé des droits au profit de M. Y... ne pouvait être retiré, en tout état de cause, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; qu'à la date où est née la décision implicite de retrait plus de quatre mois s'étaient écoulés depuis sa signature ; que M. Y... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros demandée par M. Y... en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le refus implicite opposé par le préfet de Mayotte à la demande de M. Y... de voir rembourser sur le budget de l'Etat le prix acquitté pour le voyage de sa compagne Mme Y effectué à l'occasion de ses congés annuels de la deuxième année de son séjour à Mayotte est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. Y..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255336
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 255336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255336.20050223
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