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23/02/2005 | FRANCE | N°257884

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 23 février 2005, 257884


Vu 1°), sous le n° 257884, l'ordonnance, enregistrée au Conseil d'Etat le 20 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme Claudine B ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au tribunal administratif de Marseille et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine B, demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de la note n° 300319/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 5 février 2002 du directeur de la fonctio

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Vu 1°), sous le n° 257884, l'ordonnance, enregistrée au Conseil d'Etat le 20 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme Claudine B ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au tribunal administratif de Marseille et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine B, demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de la note n° 300319/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 5 février 2002 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement des heures supplémentaires qui lui seraient dues en application de l'instruction ministérielle n° 047653 du 12 novembre 1997 ;

Vu, 2°) sous le n° 257886, l'ordonnance, enregistrée au Conseil d'Etat le 20 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Bernard A ;

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2003 au tribunal administratif de Marseille et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A demeurant quartier des Aires à Saint Chamas (13250) et tendant, d'une part, à l'annulation de la note n° 300319/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 5 février 2002 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement des heures supplémentaires qui lui seraient dues en application de l'instruction ministérielle n° 047653 du 12 novembre 1997 ;

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Vu, 3°) sous le n° 257888, l'ordonnance, enregistrée au Conseil d'Etat le 20 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Bruno Z ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Bruno Z demeurant 34, chemin de la Frégage à Saint Chamas (13250) et tendant, d'une part, à l'annulation de la note n° 300319/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 5 février 2002 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement des heures supplémentaires qui lui seraient dues en application de l'instruction ministérielle n° 047653 du 12 novembre 1997 ;

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Vu, 4°) sous le n° 257890, l'ordonnance, enregistrée au Conseil d'Etat le 20 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme Nicole Y ;

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2003 au tribunal administratif de Marseille et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Y demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de la note n° 300319/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 5 février 2002 du ministre de la défense et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues conformément à l'instruction ministérielle n° 047653 du 12 novembre 1997 ;

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Vu, 5°) sous le n° 258584, l'ordonnance, enregistrée au Conseil d'Etat, le 30 juin 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Philippe X ;

Vu la requête enregistrée le 18 juin 2003 au tribunal administratif de Marseille et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. X demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation de la note n° 300319/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 5 février 2002 du ministre de la défense et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues conformément à l'instruction ministérielle n° 047653 du 12 novembre 1997 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 ;

Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de Mme B et autres,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'instruction du 5 février 2002 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'instruction du ministre de la défense en date du 12 novembre 1997 portant sur les conditions de reclassement des ouvriers mutés dans le cadre des restructurations du ministère de la défense prévues par la loi de programmation militaire pour 1997-2002 : Tout ouvrier muté conserve son groupe de rémunération, qui est celui indiqué sur son bulletin de salaire, y compris lorsque l'emploi sur lequel est imputée sa rémunération dans son nouvel établissement est d'un groupe inférieur. ; que, parmi les éléments de rémunération conservés par l'ouvrier après sa mutation, cette instruction fait figurer les heures supplémentaires qui correspondent à la charge de travail normale dans l'emploi occupé par l'ouvrier avant sa mutation' ; que ces dispositions ont eu pour objet de permettre aux ouvriers du ministère de la défense mutés dans le cadre de ces restructurations de maintenir leur niveau global de rémunération en cas de reclassement dans un emploi relevant d'un groupe inférieur à celui qui était le leur avant mutation ;

Considérant que, toutefois, par une instruction du 5 février 2002, prise au nom du ministre de la défense, le directeur de la fonction militaire et du personnel civil a indiqué que les agents entrant dans le champ d'application de l'instruction du 12 novembre 1997 perdaient le bénéfice des dispositions permettant le maintien du versement forfaitaire des heures supplémentaires perçues avant leur reclassement lorsque, du fait de leur avancement, leur est servi une rémunération d'un niveau supérieur à celle perçue dans leur ancien établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947 : En application des dispositions de l'article 125 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, les salaires, primes et indemnités de toute nature des ouvriers des services et établissements de l'Etat n'appartenant pas à un cadre de fonctionnaires sont fixés en fonction des rémunérations appliquées dans l'industrie par des arrêtés des ministres intéressés, revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques. ; qu'il en résulte que le ministre de la défense n'a pas compétence pour déterminer seul le régime de rémunération des ouvriers de ces services et établissements ; que, dès lors, les dispositions de l'instruction du 5 février 2002 lesquelles précisent les modalités d'octroi d'éléments de rémunération de ces ouvriers sont entachées d'incompétence et doivent, par suite, être annulées ;

Sur les conclusions pécuniaires :

Considérant que les requérants demandent le paiement en application de l'instruction du ministre de la défense en date du 12 novembre 1997 précitée, de sommes représentatives des heures supplémentaires qu'ils effectuaient avant leur mutation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. Z a obtenu le versement de la somme demandée par lui au titre des heures supplémentaires qu'il effectuait avant sa mutation ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de cette somme sont devenues sans objet ;

Considérant que les autres requérants ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs demandes de paiement, de l'instruction du ministre de la défense en date du 12 novembre 1997, qui n'a pas été publiée ; qu'il ne font état d'aucun autre fondement leur ouvrant droit au paiement des sommes demandées ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'au surplus une instruction du ministre de la défense ne pouvait conférer compétemment un droit au bénéfice d'éléments de rémunération qui n'auraient pas été prévus par un arrêté interministériel, revêtu de la signature du ministre chargé des finances ; que, dans ces conditions, les conclusions pécuniaires présentées par les requérants doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'instruction du 5 février 2002 du directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins pécuniaires présentées par M. BUSSER.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine B, à M. Bernard A, à M. Bruno Z, à Mme Nicole Y, à M. Philippe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257884
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 257884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257884.20050223
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