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23/02/2005 | FRANCE | N°259676

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 23 février 2005, 259676


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ETV MEDIA, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE ETV MEDIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 juin 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'utilisation d'une ressource radioélectrique afin d'exploiter un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique déno

mmé TéléGénérations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 00...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ETV MEDIA, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE ETV MEDIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 juin 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'utilisation d'une ressource radioélectrique afin d'exploiter un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TéléGénérations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE ETV MEDIA,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'appel aux candidatures qu'il a lancé le 24 juillet 2001 le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, lors de sa séance du 10 juin 2003, attribué des autorisations d'exploitation de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et rejeté les autres candidatures ; que la circonstance que la décision rejetant la candidature de la SOCIETE ETV MEDIA, qui se proposait de diffuser le service TéléGénérations, a été notifiée à ladite société le 27 juin 2003, soit avant la publication au Journal officiel du 8 août 2003 des autorisations attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) / 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle, (...) ; qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : III. - (...) Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. (...) / Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus. (...) ;

Considérant que la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE ETV MEDIA indique qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 en raison des incertitudes qui caractérisent le financement de Télégénérations et dès lors que la viabilité économique et financière du service n'était pas assurée ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'était pas tenu de se prononcer dans sa décision sur chacun des éléments dont la loi lui prescrit de tenir compte, lui a ainsi donné en fait et en droit une motivation suffisante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de son dossier de candidature, la SOCIETE ETV MEDIA a fait état, lors de son audition publique puis par des courriers adressés à l'instance de régulation le 10 octobre 2002, de l'entrée dans son capital, à hauteur de 2 %, d'un nouvel actionnaire ayant l'intention de s'engager plus fortement à l'avenir, et qu'elle a indiqué qu'elle était sollicitée par un autre groupe qui envisageait de faire partie de son actionnariat ; que dans ces conditions le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en relevant que, faute pour la société de lui avoir indiqué si ces opérations avaient été menées à leur terme, il ne disposait pas, à la date de sa décision, de la composition définitive du capital de la société candidate ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de fait en indiquant ne pas avoir eu connaissance de lettres d'engagement d'organismes bancaires garantissant le recours à l'emprunt nécessaire pour financer le projet, aucune lettre ayant cette portée ne figurant dans le dossier ; qu'il a pu dans ces conditions, et sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la candidature de la société requérante, au motif que la viabilité financière et économique de son projet n'était pas assurée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 10 juin 2003 rejetant sa candidature à l'utilisation d'une ressource radioélectrique afin d'exploiter un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TéléGénérations ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la SOCIETE ETV MEDIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ETV MEDIA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETV MEDIA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259676
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 259676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259676.20050223
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