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23/02/2005 | FRANCE | N°260372

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 23 février 2005, 260372


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2003 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME RADIO MONTE CARLO, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ANONYME RADIO MONTE CARLO demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant la candidature de la radio RMC Info pour l'attribution d'une fréquence à Alès

(Gard) et attribuant cette fréquence à NRJ ;

2°) d'enjoindre au Conseil ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2003 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME RADIO MONTE CARLO, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ANONYME RADIO MONTE CARLO demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant la candidature de la radio RMC Info pour l'attribution d'une fréquence à Alès (Gard) et attribuant cette fréquence à NRJ ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à une nouvelle instruction du dossier de RMC Info à Alès dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A. RADIO MONTE CARLO,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 27 mai 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature du service RMC Info, exploité par la SOCIETE RADIO MONTE CARLO, à l'attribution de la fréquence 106 MHZ dans la zone d'Alès ; que cette décision de refus est distincte de celle par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé NRJ à exploiter ladite fréquence ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de la SOCIETE RADIO MONTE CARLO dirigées contre la prétendue autorisation qui serait contenue dans le refus qui a été opposé à sa demande doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 / Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise (…) l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. / Il contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est ainsi chargé de veiller à l'utilisation optimale des fréquences radioélectriques disponibles en tenant compte des contraintes techniques inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article (…). Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la seule fréquence ayant pu être dégagée dans la zone d'Alès était très proche des fréquences attribuées à NRJ dans les zones voisines de Nîmes et Montpellier et que son affectation à la diffusion d'un autre programme aurait entraîné des phénomènes de brouillage qu'il n'était pas possible de prévenir en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait signalé que cette fréquence était assortie d'une contrainte de programme dans sa décision du 2 juillet 2002 publiant la liste des fréquences pouvant être attribuées ; que, dans ces conditions, il a pu légalement, sans méconnaître le principe d'égalité, dans l'intérêt du public et compte tenu des contraintes propres à la zone concernée, retenir, pour ce motif, la candidature de NRJ pour exploiter la fréquence 106 MHZ dans la zone d'Alès ; que, par suite, la SOCIETE RADIO MONTE CARLO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2003 rejetant sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone d'Alès ;

Considérant, enfin, que, si la SOCIETE RADIO MONTE CARLO soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu le principe de diversification des opérateurs et d'absence de position dominante en retenant la candidature d'NRJ, qui appartient à un groupe déjà présent dans la zone concernée, il ressort des pièces du dossier que le groupe NRJ n'est attributaire que de deux des sept fréquences qui couvrent la zone, dans laquelle le public bénéficie, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale dans des conditions conformes à l'objectif de diversification des opérateurs fixé par le législateur ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME RADIO MONTE CARLO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant la candidature de la radio RMC Info pour l'attribution d'une fréquence à Alès (Gard) ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE ANONYME RADIO MONTE CARLO, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à une nouvelle instruction du dossier de RMC Info à Alès dans le délai d'un mois ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la S.A. RADIO MONTE CARLO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. RADIO MONTE CARLO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260372
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION. - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION. - RADIOS LOCALES. - OCTROI DES AUTORISATIONS. - ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES - MOTIF LÉGAL - EVITEMENT DES PHÉNOMÈNES DE BROUILLAGE DANS LA RÉGION VOISINE - CONDITIONS - IMPOSSIBILITÉ DE PRÉVENIR LE BROUILLAGE PAR DES CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES - MENTION DE LA CONTRAINTE DE PROGRAMME DANS L'AVIS PUBLIANT LA LISTE DES FRÉQUENCES POUVANT ÊTRE ATTRIBUÉES.

56-04-01-01 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut légalement attribuer une fréquence à une radio déjà titulaire de fréquences proches dans la région voisine en se fondant sur le motif tiré de ce que son affectation à la diffusion d'un autre programme aurait entraîné des phénomènes de brouillage, dès lors d'une part qu'il n'était pas possible de prévenir ces phénomènes en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières et d'autre part qu'était signalée dans la décision publiant la liste des fréquences pouvant être attribuées la contrainte pesant sur la fréquence en question.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 260372
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260372.20050223
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