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23/02/2005 | FRANCE | N°260523

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 23 février 2005, 260523


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. YX, élisant domicile ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé un visa d'entrée en France à Mlle Nezha Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1

945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en sé...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. YX, élisant domicile ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé un visa d'entrée en France à Mlle Nezha Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, M. YX, qui a produit le mandat par lequel Mlle Y lui a donné qualité pour agir en son nom, est recevable à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 14 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Tanger refusant de délivrer à Mlle Y le visa de long séjour que celle-ci sollicitait afin de rejoindre, en France, le foyer de M. YX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, qui souffre d'une grave malformation congénitale, a été recueillie à l'âge de dix ans par M. YX, lorsque celui-ci vivait au Maroc ; que Mlle Y a vécu pendant huit années au sein du foyer de M. YX, jusqu'à ce que celui-ci rejoigne la France avec sa famille ; que M. YX, praticien hospitalier, justifie de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de Mlle Y durant son séjour en France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. YX est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 14 août 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260523
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 260523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260523.20050223
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