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23/02/2005 | FRANCE | N°261848

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 23 février 2005, 261848


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2003 et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jéhan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel formé contre le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires du Var rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1997 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d

'invalidité pour aggravation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2003 et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jéhan X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel formé contre le jugement du 18 octobre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires du Var rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1997 lui refusant le bénéfice d'une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les décisions prises par une cour régionale des pensions mentionnent l'empêchement des assesseurs titulaires lorsque les assesseurs suppléants sont appelés à siéger ; que, dès lors, le moyen tiré d'une irrégularité de l'arrêt attaqué du fait de l'absence de cette mention ne saurait être accueilli ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (...) / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère ne vienne pour sa part aggraver l'état de l'intéressé ;

Considérant que M. X est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour les infirmités d'hypoacousie et d'acouphènes d'origine traumatique ; qu'il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de la première infirmité ; qu'après avoir souverainement relevé que la presbyacousie ayant aggravé la perte auditive dont souffre M. X, due au vieillissement physiologique de l'oreille, constituait une cause distincte de perte de la capacité auditive, étrangère aux infirmités déjà pensionnées, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a pu légalement en déduire que l'aggravation en cause ne pouvait conduire à une révision de la pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 21 mars 2003 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jéhan X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261848
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 261848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261848.20050223
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