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23/02/2005 | FRANCE | N°262274

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 23 février 2005, 262274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2003 et 31 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté, d'une part, son appel formé à l'encontre du jugement du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titr

e de l'année 1989 et, d'autre part, sa demande tendant à la réformation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2003 et 31 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté, d'une part, son appel formé à l'encontre du jugement du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 et, d'autre part, sa demande tendant à la réformation du jugement n°s 942584 et 942585 du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Rennes rejetant le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 6 février 2004, l'acte par lequel M. CHARTER se désiste de sa requête en tant que le litige porte sur le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur le supplément d'imposition établi au titre de l'année 1989 :

Considérant que, dans la limite de ces conclusions, le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur le supplément d'imposition établi au titre des années 1990 et 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a insuffisamment motivé son arrêt, d'une part, en omettant de répondre à son moyen tiré de la reconnaissance implicite par l'administration de l'existence de sa réclamation dirigée contre le supplément d'impôt sur le revenu établi pour l'année 1988 à la suite de la remise en cause, à l'issue d'un contrôle, du déficit imputé sur son revenu en raison du caractère non déductible au titre des revenus fonciers des années 1986 et 1987 du coût de travaux immobiliers, et, d'autre part, en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles les pièces qu'il avait produites n'établissaient pas la réalité de l'envoi de cette réclamation ; qu'elle a dénaturé son dossier et commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales en jugeant qu'il n'établissait pas avoir adressé à l'administration une telle réclamation ; qu'en refusant de faire application des articles 31 et 156 du code général des impôts et de le faire bénéficier du droit de compensation entre le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge à la suite des redressements qui lui ont été notifiés au titre des années d'imposition contestées et la surtaxe de l'imposition initiale résultant de l'absence d'imputation sur le revenu desdites années du déficit mentionné ci-dessus, elle a également commis une double erreur de droit ; qu'enfin la cour a, au prix d'une nouvelle dénaturation de son dossier, violé, en refusant d'en faire application, l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêt du 1er octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il statue sur le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X.

Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262274
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 262274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262274.20050223
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