Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 22 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 22 octobre 2003 par lequel le Président de la République, sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, l'a licencié des cadres de la police nationale pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Président de la République, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer dans la police nationale en sa qualité de commissaire de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (…) ;
Considérant que, par le décret attaqué en date du 22 octobre 2003, M. X, commissaire de police, a été licencié des cadres de la police nationale pour insuffisance professionnelle ; que cette décision a été notamment motivée par la constance dans la médiocrité des notations successives du commissaire X, quels que soient les services, les lieux et les chefs de service, la diversité des provenances de ces appréciations qui ont été établies autant par la hiérarchie que par les autorités judiciaires et par le manque d'investissement, de connaissances et de compétences unanimement dénoncé dans chacun de ces postes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces appréciations sur la manière de servir de M. X reposent sur des faits inexacts ; que ces faits étaient de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 octobre 2003 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de M. X dans la police nationale en sa qualité de commissaire de police :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation du décret du 22 octobre 2003 le licenciant des cadres de la police nationale pour insuffisance professionnelle, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Romain X, au Premier ministre, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.