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23/02/2005 | FRANCE | N°263421

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 23 février 2005, 263421


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du 28 octobre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative au mouvement national à gestion déconcentrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction pub

lique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au s...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du 28 octobre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative au mouvement national à gestion déconcentrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la requête dans son ensemble ;

Sur les dispositions de la note attaquée relatives au barème :

Considérant que le barème défini dans l'annexe I à la note de service attaquée et applicable aux mutations des personnels enseignants du second degré n'a d'autre objet que de donner à l'autorité administrative responsable des mutations des indications pour leur préparation ; que, dès lors, compte tenu du caractère purement indicatif de ce barème, les dispositions de la note de service attaquée relatives à la bonification de barème accordée dans certaines conditions aux agents sollicitant un rapprochement de conjoints ne sont pas susceptibles d'être déférées devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions présentées par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR à l'encontre de ces dispositions sont, par suite, irrecevables ;

Sur la méconnaissance du statut particulier des professeurs agrégés :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : les professeurs agrégés... assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège ; qu'aux termes du paragraphe III-1-2-3 de la note de service attaquée, les critères de classement des demandes comprennent : ... - des éléments communs à toutes les académies pour traduire des politiques nationales et valoriser certains types de voeux (...agrégés demandant un lycée...) ; que son paragraphe III-1-3-3 prévoit, dans son deuxième alinéa, que Pour bénéficier des priorités liées à une mesure de carte scolaire en établissement, les personnels ne devront exclure aucun type d'établissement... à l'exception des professeurs agrégés qui pourront, s'ils le souhaitent, ne demander que des lycées ; que le paragraphe II-2 de son annexe 1 prévoit que Les professeurs agrégés bénéficient d'une majoration de 90 points pour les voeux portant exclusivement sur des lycées... pour les disciplines comportant un enseignement en lycée et en collège ; que si la procédure dite d'extension de voeux ne prend pas en compte les bonifications attachées à un voeu spécifique dont celle prévue pour les agrégés demandant une affectation dans un lycée, cette procédure s'effectue en fonction du premier voeu exprimé par le candidat alors que les agrégés ont tout loisir de demander un lycée en premier voeu ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de la note de service attaquée méconnaîtraient la priorité d'affectation en lycée définie par le statut particulier du corps des professeurs agrégés manque en fait ;

Sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement :

Considérant que si le syndicat requérant soutient que les personnels souhaitant changer d'académie doivent renoncer à leur poste d'origine, même s'ils n'obtiennent pas finalement d'affectation correspondant à leurs voeux alors que les personnels qui souhaitent seulement changer d'affectation dans leur académie conservent leur poste d'origine s'ils n'obtiennent pas d'affectation correspondant à leurs voeux, le ministre de l'éducation nationale a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, fixer des modalités différentes pour le mouvement inter-académique et le mouvement intra-académique ; que si le syndicat requérant soutient que les agents titulaires affectés dans l'enseignement privé sous contrat sont contraints de participer à la phase inter-académique, même s'ils souhaitent seulement changer d'affectation dans leur académie initiale, alors que cette condition n'est pas imposée aux professeurs affectés dans l'enseignement public, les agents titulaires affectés dans l'enseignement privé sous contrat, qui sollicitent une affectation dans l'enseignement public, ne sont pas pour l'organisation du mouvement général, dans la même situation que les titulaires affectés dans l'enseignement public qui sollicitent une mutation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la note de service attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité n'est pas fondé ;

Sur la procédure de désignation d'un agent dans une académie :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes ; que la note de service attaquée, dispose que, dans le cadre des opérations de mutation inter-académiques, Le ministre procède, après avis des instances paritaires compétentes, à la désignation des personnels changeant d'académie, à la désignation dans les académies des nouveaux titulaires et à l'affectation des professeurs de chaires supérieures ; qu'en prévoyant, au terme de la phase inter-académique du mouvement national à gestion déconcentrée, la désignation par le ministre d'un agent dans une autre académie, en attente de l'affectation de l'intéressé dans un poste lors de la phase intra-académique, la note de service attaquée s'est bornée à appliquer les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 4 juillet 1972, sans ajouter de prescription nouvelle ; que, dès lors, le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR n'est pas fondé à soutenir que la note de service attaquée qui s'applique à des agents en activité aurait pour conséquence de créer une nouvelle position du fonctionnaire ;

Sur les procédures de mutation et d'extension de voeux mises en place par la note de service attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. (...) ; qu'en précisant, par la note de service attaquée, que s'il n'est pas possible de donner aux personnels, désignés lors du mouvement inter-académique pour exercer des fonctions dans une nouvelle académie, une affectation conforme à leurs voeux, il sera procédé, après un examen individuel des situations, à une affectation dans l'académie dans l'intérêt du service, le ministre chargé de l'éducation, auquel il appartient d'apprécier les suites qui peuvent être données dans l'intérêt du service aux demandes de mutations qui lui sont présentées, n'a fait que tirer les conséquences, sans en méconnaître le sens ni la portée, de la disposition législative rappelée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263421
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 263421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263421.20050223
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