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23/02/2005 | FRANCE | N°267559

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 23 février 2005, 267559


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE, représentée par son maire, et pour la SOCIETE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE-SAMDA, dont le siège est 5 bis, boulevard Jean-Jaurès, BP 1915 à Orléans (45009 Cedex), représentée par son président-directeur général en exercice ; la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE et la SOCIETE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE-SAMDA demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 17 mars 2004 par laquelle le Conseil d'Etat les a conda

mnées à verser solidairement 4 000 euros à M. Jean-Jacques X et à...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE, représentée par son maire, et pour la SOCIETE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE-SAMDA, dont le siège est 5 bis, boulevard Jean-Jaurès, BP 1915 à Orléans (45009 Cedex), représentée par son président-directeur général en exercice ; la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE et la SOCIETE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE-SAMDA demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 17 mars 2004 par laquelle le Conseil d'Etat les a condamnées à verser solidairement 4 000 euros à M. Jean-Jacques X et à la société Dru au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE et de la SOCIETE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE-SAMDA,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant que, par décision du 17 mars 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a condamné solidairement la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE et la SOCIETE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE-SAMDA à payer à M. X et à la société Dru la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Dru, qui n'avait pas constitué avocat dans ladite instance, n'avait présenté aucune conclusion tendant à la condamnation des exposantes à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat en date du 17 mars 2004 est entachée d'erreur matérielle en tant qu'elle a condamné les exposantes à payer à la société Dru une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête présentée par la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE et de la SOCIETE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE-SAMDA tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ses conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE et de la SOCIETE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE-SAMDA le versement à M. X d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X et de la société Dru, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement aux requérantes de la somme que celles-ci demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision en date du 17 mars 2004 du Conseil d'Etat sont modifiés comme suit :

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE et de la SOCIETE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE-SAMDA le versement à M. X d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X et de la société Dru, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement aux requérantes de la somme que celles-ci demandent au même titre ;

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 17 mars 2004 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit :

Article 2 : La COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE et la SOCIETE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE-SAMDA verseront solidairement 3 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE, à la SOCIETE GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE-SAMDA, à la société Dru, à M. Jean-Jacques X, à la Mutuelle des Architectes Français et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267559
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 267559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267559.20050223
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