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23/02/2005 | FRANCE | N°268983

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 23 février 2005, 268983


Vu 1°), sous le n° 268983, la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice E, demeurant chemin Rivière Monsieur à Saint-Joseph (97212) ; M. E se plaint de ce que, lors des élections au Parlement européen, dans la circonscription d'outre-mer, les électeurs des départements français d'Amérique ont, comme en Polynésie française, voté le samedi 12 juin 2004 alors que, partout ailleurs, l'élection a eu lieu de dimanche 13 juin ;

Vu, 2°) sous le n° 269113, la protestation enregistrée le 24 juin 2004 au se

crétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Marceau A, de...

Vu 1°), sous le n° 268983, la requête, enregistrée le 22 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice E, demeurant chemin Rivière Monsieur à Saint-Joseph (97212) ; M. E se plaint de ce que, lors des élections au Parlement européen, dans la circonscription d'outre-mer, les électeurs des départements français d'Amérique ont, comme en Polynésie française, voté le samedi 12 juin 2004 alors que, partout ailleurs, l'élection a eu lieu de dimanche 13 juin ;

Vu, 2°) sous le n° 269113, la protestation enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Marceau A, demeurant rue Bruno Mercier à Vieux-Fort (97141) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 13 juin 2004 en vue de l'élection, dans la circonscription d'outre-mer, des représentants au Parlement européen ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié au Journal officiel de la République française le 1er février 1991 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-792 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la protestation de M. E et celle de M. A sont toutes deux relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées les samedi 12 juin et dimanche 13 juin 2004 pour l'élection de représentants au Parlement européen dans la circonscription d'outre-mer ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la protestation de M. E :

Considérant que la protestation de M. E, qui se borne à se plaindre de ce que les électeurs de la circonscription d'outre-mer ont été appelés à voter à des dates différentes, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation des opérations électorales dans cette circonscription ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'une telle protestation n'est pas recevable et ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur la protestation de M. A :

Considérant que la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction issue de la loi du 11 avril 2003, dispose en son article 20 que Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté ; qu'aux termes de l'article 26 de la même loi et par dérogation à l'article L. 55 du code électoral prévoyant que le scrutin a lieu le dimanche : à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi ; que, en application de ces dispositions, l'article 3 du décret du 6 mai 2004 a convoqué les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Polynésie française le samedi 12 juin 2004 en vue de procéder à l'élection des représentants au Parlement européen, tandis qu'aux termes de l'article 2 du même décret, les autres électeurs sont convoqués pour le même scrutin le dimanche 13 juin 2004 ;

Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un même scrutin se déroule à des heures différentes, compte tenu notamment du décalage horaire qui résulte de la situation géographique respective des différents départements et collectivités concernés, n'est pas, par elle-même, de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à porter atteinte à la libre expression des suffrages et à l'égalité entre électeurs ; que, par suite le grief tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 7 juillet 1977, en tant qu'elles prévoient la convocation d'une partie des électeurs de la circonscription outre-mer le samedi et de l'autre partie le dimanche, seraient contraires aux principes de sincérité du scrutin, de libre expression des suffrages et d'égalité des électeurs, tels que garantis par les articles 2 et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, la connaissance qu'ont pu avoir certains électeurs votant le dimanche des tendances du scrutin dans la partie de la circonscription outre-mer appelée à voter le samedi, ait influencé les résultats de l'élection contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection qu'il conteste ;

Sur les conclusions de M. CZ tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. CZ tendant à ce que M. E et M. A lui versent des sommes en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de M. E et de M. A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. CZ tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Patrice E, Marceau A, Jean-Claude CZ, Paul DX, à Mme Margie BY, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268983
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 268983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268983.20050223
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