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23/02/2005 | FRANCE | N°271131

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 23 février 2005, 271131


Vu le recours, enregistré le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement du Nivernais (ADEDN), suspendu l'exécution de la décision implici

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Vu le recours, enregistré le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l'Association de défense de l'environnement du Nivernais (ADEDN), suspendu l'exécution de la décision implicite du préfet de la Nièvre autorisant la prorogation du permis de construire délivré le 31 janvier 2002 à la SCI Domaine du Canal sur des terrains sis à Chevroches ;

2°) de rejeter la demande formée par l'Association de défense de l'environnement du Nivernais devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les observations de Me Brouchot, avocat de l'Association de défense de l'environnement du Nivernais (ADEDN),

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 22 juillet 2004 dont le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a prononcé la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Nièvre prorogeant le permis de construire accordé à la SCI Domaine du Canal par arrêté du 31 janvier 2002, au motif que, en l'état du dossier, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, du second alinéa de l'article 13 du décret du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, d'autre part, du cinquième alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis, dans un sens qui lui est défavorable ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la région Bourgogne a, par un arrêté du 27 février 2003, pris sur le fondement des dispositions du décret du 16 janvier 2002, substitué à l'étude préalable prescrite lors de la délivrance du permis de construire une mesure de remblaiement visant à protéger les vestiges archéologiques découverts lors des fouilles menées dans le cadre de cette étude ; qu'en estimant que les prescriptions en cause constituaient des servitudes administratives et en en déduisant, après avoir souverainement apprécié que ces servitudes avaient évolué de façon défavorable au projet, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension lui était demandée, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'un tel motif suffit à justifier légalement le dispositif de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, tiré de ce que cette ordonnance aurait à tort retenu un second moyen comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que l'Association de défense de l'environnement du Nivernais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'Association de défense de l'environnement du Nivernais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, à l'Association de défense de l'environnement du Nivernais (ADEDN) et à la SCI Domaine du canal.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271131
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 271131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271131.20050223
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