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23/02/2005 | FRANCE | N°271270

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 23 février 2005, 271270


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2004, le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le maire du Beausset (Var) a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 11 septembre 2002, à ce qu'il soit enjoint au maire du Beausset de lui délivrer ce permis et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, p

ar application des dispositions de l'article L. 113-1 du code ...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 2004, le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 par laquelle le maire du Beausset (Var) a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 11 septembre 2002, à ce qu'il soit enjoint au maire du Beausset de lui délivrer ce permis et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme font-elles obstacle à ce que l'autorité compétente puisse se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser un permis de construire portant sur la reconstruction d'un bâtiment sinistré situé dans une zone de risque majeur d'incendie '

2°) l'autorité administrative, lorsqu'elle a connaissance de l'illégalité d'un permis de construire, est-elle tenue, lorsque le délai de retrait n'est pas expiré, de rapporter ce permis '

…………………………………………………………………………………

Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 113-1, R. 113 ;1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1- Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; la question posée par le tribunal administratif vise en substance à savoir si un motif de sécurité publique peut faire obstacle à cette disposition ;

Il résulte tant des termes de l'article L. 111-3 que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire.

Il ressort toutefois du texte lui-même que ce droit n'a pas un caractère absolu dès lors que tant le plan local d'urbanisme qu'une carte communale peuvent y faire échec par des dispositions spéciales relatives à la reconstruction.

De même, le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.

Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autorité compétente et dans les limites qui viennent d'être définies, de refuser le permis de construire ou de l'assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.

2- Par sa seconde question, le tribunal administratif, après avoir constaté que le retrait d'un permis de construire au motif qu'il contrevient à l'article R. 111-2 du code l'urbanisme doit être motivé et précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 29 de la loi du 12 avril 2000, demande si l'irrégularité qui résulterait de la violation de ces prescriptions peut être couverte par la circonstance que l'autorité administrative aurait, dans ce cas de figure, compétence liée.

L'exercice du pouvoir conféré par l'article R. 111-2 à l'autorité administrative de rejeter une demande de permis de construire ou d'assortir le permis accordé de prescriptions dans le cas où la construction envisagée porterait atteinte à la sécurité publique implique une appréciation des faits ; dès lors l'autorité administrative compétente ne se trouve pas, dans ce cas, dans une situation de compétence liée.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice, à Mme A, à la commune du Beausset et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271270
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - DROIT À LA RECONSTRUCTION À L'IDENTIQUE D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT PAR UN SINISTRE (ART - L - 111-3 DU CODE DE L'URBANISME) - A) EXCEPTION - BÂTIMENT DONT LES OCCUPANTS SERAIENT EXPOSÉS À UN RISQUE CERTAIN ET PRÉVISIBLE DE NATURE À METTRE GRAVEMENT EN DANGER LEUR SÉCURITÉ - B) CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ POUR CE MOTIF D'UN REFUS DE PERMIS OU D'UN OCTROI ASSORTI DE PRESCRIPTIONS - SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R - 111-2 DU CODE DE L'URBANISME.

68-001-01 a) Il résulte tant des termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction que lui a donnée la loi du 13 décembre 2000, que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire. Toutefois, le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.,,b) Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autorité compétente et dans les limites définies ci-dessus, de refuser le permis de construire ou de l'assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DÉCISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RÉSERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RÉSERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SÉCURITÉ - RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT PAR UN SINISTRE (ART - L - 111-3 DU CODE DE L'URBANISME) - A) EXCEPTION AU DROIT DE RECONSTRUCTION À L'IDENTIQUE - BÂTIMENT DONT LES OCCUPANTS SERAIENT EXPOSÉS À UN RISQUE CERTAIN ET PRÉVISIBLE DE NATURE À METTRE GRAVEMENT EN DANGER LEUR SÉCURITÉ - B) CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ POUR CE MOTIF D'UN REFUS DE PERMIS OU D'UN OCTROI ASSORTI DE PRESCRIPTIONS - SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R - 111-2 DU CODE DE L'URBANISME.

68-03-025-02-02-01-02 Il résulte tant des termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction que lui a donnée la loi du 13 décembre 2000, que des travaux parlementaires qui ont présidé à son adoption que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire. Toutefois, le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.,,b) Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autorité compétente et dans les limites définies ci-dessus, de refuser le permis de construire ou de l'assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 271270
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Bechtel
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271270.20050223
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