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24/02/2005 | FRANCE | N°277279

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 24 février 2005, 277279


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE, dont le siège est situé ..., représentée par ses dirigeants statutaires ; la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 5 janvier 2005 par laquelle la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance a désigné un administrateur provisoire et lui a confé

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE, dont le siège est situé ..., représentée par ses dirigeants statutaires ; la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 5 janvier 2005 par laquelle la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance a désigné un administrateur provisoire et lui a conféré les pouvoirs dévolus au conseil d'administration et aux dirigeants salariés de la mutuelle ;

elle soutient que les conséquences de l'exécution de cette décision seraient irréparables en raison de son illégalité ; que la demande de substitution présentée le 22 décembre 2004 par la Mutuelle générale de prévoyance sociale était régulière ; que la décision contestée est intervenue en méconnaissance du droit à un procès équitable reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne respecte pas la procédure prévue par l'article R. 211-13 du code de la mutualité ; qu'elle ne peut être fondée sur l'article L. 510-9 du code de la mutualité, car la situation financière de la mutuelle ne compromet pas les intérêts de ses membres et bénéficiaires ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire rectificatif, enregistrés les 18 et 21 février 2005, présentés pour la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ; la commission conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir de la mutuelle requérante, qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 3 février 2005 ; qu'elle est également sans objet et donc irrecevable dès lors que la décision attaquée était entièrement exécutée, par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, à la date de l'introduction de la requête ; que la mutuelle requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ; qu'il y a urgence à protéger les intérêts des adhérents de la mutuelle qui fonctionne sans agrément ; qu'eu égard à la situation financière de la mutuelle requérante et à ses conditions de fonctionnement gravement anormales, les conditions d'application de l'article L. 510-9 du code de la mutualité sont remplies ; que la demande de substitution présentée par la Mutuelle générale de prévoyance sociale n'était accompagnée ni d'un projet de convention ni d'une décision de l'assemblée générale de cette mutuelle ; que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que la désignation d'un administrateur provisoire a le caractère d'une mesure provisoire ; que l'article R. 211-13 du code de la mutualité n'est pas applicable car la décision contestée ne porte pas retrait d'agrément ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2005, présenté pour la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et demande que soit mise à la charge de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que sa requête est recevable, la liquidation judiciaire ne privant pas le débiteur du droit de défendre son existence même et le jugement de liquidation judiciaire ayant été frappé d'appel ; que la liquidation judiciaire ne prive pas d'effet la désignation de l'administrateur provisoire ; qu'il y a urgence dès lors que l'existence même de la mutuelle est en jeu ; que l'absence de convention de substitution ne justifie pas l'application de l'article L. 510-10 du code de la mutualité ; que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 510-11 du code de la mutualité n'a pas été respectée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE et d'autre part, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 22 février 2005 à 9 heures 30, à laquelle ont été entendus :

-Me MASSE-DESSEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE ;

-Me COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

-les représentants de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE avait conclu avec l'Union des mutuelles de la région Guadeloupe (UMRG) une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ; qu'en vertu de l'article R. 211-26 du code de la mutualité, l'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée est dispensé, sous réserve notamment de l'absence d'opposition de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, d'obtenir l'agrément prévu par l'article L. 211-7 du code ; que par décision du 23 juin 2004, la commission de contrôle, constatant que l'UMRG ne disposait pas de l'agrément, a retiré l'autorisation donnée à la convention de substitution conclue entre l'UMRG et la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE, ainsi que la dispense d'agrément dont bénéficiait cette mutuelle en raison de cette convention de substitution ; que par cette même décision, la commission de contrôle a accordé à la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE un délai expirant le 31 décembre 2004 pour conclure une nouvelle convention de substitution avec une autre mutuelle, obtenir elle-même un agrément ou obtenir une autorisation de transfert conventionnel de son portefeuille ; que, par décision du 5 janvier 2005, la commission de contrôle, estimant qu'une demande de substitution présentée le 24 décembre 2004 par la Mutuelle générale de prévoyance sociale (MGPS) au profit de la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE était incomplète et donc irrecevable, que les engagements de la Mutuelle des artisans de Guadeloupe à l'égard de ses adhérents ne bénéficiaient pas de la garantie d'une mutuelle ou d'une union agréée et que les intérêts de ces adhérents étaient en conséquence gravement menacés, a désigné, sur le fondement des articles L. 510-9 et L. 510-10 du code de la mutualité, un administrateur provisoire de la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE disposant des pouvoirs dévolus à son conseil d'administration et aux dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs de celui-ci ;

Considérant que, pour demander la suspension de cette décision du 5 janvier 2005, la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE , représentée par ses dirigeants statutaires, soutient que la demande de substitution présentée par la MGPS était régulière ; que la décision contestée est intervenue en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commission de contrôle n'a pas respecté les procédures prévues par les articles L. 510-11 et R. 211-13 du code de la mutualité ; que les conditions posées par les articles L. 510-9 et R. 510-10 du code de la mutualité pour la désignation d'un administrateur provisoire n'étaient pas remplies ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise le 5 janvier 2005 par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commission de contrôle, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE, à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 277279
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2005, n° 277279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : COSSA ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277279.20050224
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