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24/02/2005 | FRANCE | N°277956

France | France, Conseil d'État, 24 février 2005, 277956


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2005, présentée par la COMMUNE DU FUGERET, représentée par son maire ; la COMMUNE DU FUGERET demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant selon la procédure de référé liberté , de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2004 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a incluse, contre son gré, dans la Communauté de communes Terres de lumières ;

elle soutient que son inclusion dans le périmètre de la Communauté de Communes est intervenue en viola

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2005, présentée par la COMMUNE DU FUGERET, représentée par son maire ; la COMMUNE DU FUGERET demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant selon la procédure de référé liberté , de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2004 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a incluse, contre son gré, dans la Communauté de communes Terres de lumières ;

elle soutient que son inclusion dans le périmètre de la Communauté de Communes est intervenue en violation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et en contradiction avec les engagements pris par le sous-préfet d'arrondissement et le préfet des Alpes de Haute-Provence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3, R. 221-3 et R. 311-1 ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que tel n'est pas le cas de la requête de la COMMUNE DU FUGERET tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 29 décembre 2004 portant création de la Communauté de communes Terres de lumières ;qu'ainsi la requête doit être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il appartient à la commune requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DU FUGERET est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier et dernier ressort.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DU FUGERET.

Copie en sera transmise pour information au préfet des Alpes de Haute-Provence.


Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 2005, n° 277956
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 24/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277956
Numéro NOR : CETATEXT000008217310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-24;277956 ?
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