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25/02/2005 | FRANCE | N°253593

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 25 février 2005, 253593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2002 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a annulé, en ce qu'elle a assorti du sursis une partie de la sanction prononcée, la décision du 12 décembre 2000 de la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens aya

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2002 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a annulé, en ce qu'elle a assorti du sursis une partie de la sanction prononcée, la décision du 12 décembre 2000 de la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens ayant prononcé la peine d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une période de trois mois assortie du bénéfice du sursis à hauteur de deux mois à son encontre et a décidé que la sanction serait exécutoire à compter du 1er mars 2003 ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 12 décembre 2000 de la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens et de rejeter la plainte formée à son encontre le 22 novembre 1999 par le médecin-conseil régional du contrôle médical d'Alsace-Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X se pourvoit contre une décision en date du 5 novembre 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a confirmé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois prononcée à son encontre par la section des assurances sociales du conseil central de la section G tout en annulant le sursis dont la section avait assorti cette sanction à hauteur de deux mois au motif que le bénéfice du sursis prévu au 3° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux seules professions médicales et n'a pas été étendu aux pharmaciens ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, dans sa partie législative, le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale fixe les règles relatives au contentieux du contrôle technique en ce qui concerne les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; que l'article L. 145-4 du code prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens et auxiliaires médicaux...;

Considérant que l'article L. 145-2 du même code, qui détermine les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnait, dans la rédaction initiale de son 3° l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; que, par application de l'article L. 145-4, le Gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, avait étendu ces dispositions aux sections des assurances sociales de l'Ordre des pharmaciens en mentionnant à l'article R. 145-2, parmi les sanctions susceptibles d'être prononcées par ces juridictions, 3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux ; que, toutefois, à la suite de l'intervention de l'ordonnance du 24 avril 1996, qui a modifié l'article L. 145-2 dont le 3° mentionne désormais l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux, le 3° de l'article R. 145-2 n'a pas été formellement modifié ;

Considérant que l'article L. 145-4 précité du code de la sécurité sociale prévoit que les règles applicables au contentieux du contrôle technique des pharmaciens, définies par décret en Conseil d'Etat, résultent de l'extension des normes que le législateur fixe dans cette matière pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par d'éventuelles difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques ; que le Gouvernement ne pouvait, sans méconnaître ces prescriptions, laisser subsister, au-delà d'un délai raisonnable, à l'article R. 145-2, après la modification de l'article L. 145-2 par l'ordonnance du 24 avril 1996, des dispositions dont le maintien ne peut être justifié par des difficultés relatives à l'exécution du contrôle des services techniques et qui, faute de permettre aux sections des assurances sociales de l'Ordre des pharmaciens d'assortir du sursis une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, sont plus rigoureuses que celles que la loi prévoit désormais pour les professions médicales ; qu'ainsi, le 3° de l'article R. 145-2 est devenu illégal en tant qu'il ne prévoit pas expressément cette faculté ; qu'eu égard à la nature de l'illégalité ainsi commise, qui résulte non d'une carence dans l'édiction d'une sanction nouvelle mais de l'absence d'un dispositif explicite de dispense conditionnelle d'exécution d'une sanction préexistante, et à la circonstance que les obligations pesant sur le pouvoir réglementaire sont définies avec précision par la loi, il appartient aux juridictions compétentes, non de s'abstenir d'infliger des peines d'interdiction permanente ou temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux, mais de les appliquer en les assortissant, s'il y a lieu, en tout ou partie, du sursis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que la décision attaquée du conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 5 novembre 2002 est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace-Moselle une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 5 novembre 2002 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Article 3 : Le service médical près la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace-Moselle versera à Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253593
Date de la décision : 25/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - ARTICLE L - 145-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE PRÉVOYANT L'EXTENSION AUX PHARMACIENS DES RÈGLES APPLICABLES AU CONTENTIEUX DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES MÉDECINS - MODIFICATION DE L'ARTICLE L - 145-2 INTRODUISANT LA POSSIBILITÉ - POUR LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DE L'ORDRE DES MÉDECINS - D'ASSORTIR D'UN SURSIS LA SANCTION D'INTERDICTION D'EXERCER - OBLIGATION POUR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - EN L'ABSENCE DE NÉCESSITÉ DE MESURES D'ADAPTATION - D'ÉTENDRE CETTE RÈGLE AUX PHARMACIENS - A) ILLÉGALITÉ DE L'ARTICLE R - 145-2 QUI NE PRÉVOIT PAS LA POSSIBILITÉ D'UN SURSIS - LE DÉLAI RAISONNABLE ÉTANT EXPIRÉ - B) CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR LES JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR LES PHARMACIENS - DÈS LORS QU'IL S'AGIT D'ADOUCIR UNE SANCTION PRÉEXISTANTE ET COMPTE TENU DE L'ABSENCE DE MARGE D'APPRÉCIATION DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - D'ASSORTIR D'UN SURSIS LES PEINES D'INTERDICTION D'EXERCER.

01-04-02-02 a) L'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les règles applicables au contentieux du contrôle technique des pharmaciens, définies par décret en Conseil d'Etat, résultent de l'extension des normes que le législateur fixe dans cette matière pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par d'éventuelles difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques. Or l'article L. 145-2 du même code a été modifié par l'ordonnance du 24 avril 1996 pour prévoir que les peines d'interdiction temporaire ou permanente de donner des soins aux assurés sociaux infligées aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes pouvaient être assorties d'un sursis. Dès lors, le Gouvernement ne pouvait, sans méconnaître les prescriptions de l'article L. 145-4, laisser subsister, au-delà d'un délai raisonnable, à l'article R. 145-2, des dispositions dont le maintien ne peut être justifié par des difficultés relatives à l'exécution du contrôle des services techniques et qui, faute de permettre aux sections des assurances sociales de l'Ordre des pharmaciens d'assortir du sursis une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, sont plus rigoureuses que celles que la loi prévoit désormais pour les professions médicales. Ainsi, le 3° de l'article R. 145-2 est devenu illégal en tant qu'il ne prévoit pas expressément cette faculté.... ...b) Eu égard à la nature de l'illégalité ainsi commise, qui résulte non d'une carence dans l'édiction d'une sanction nouvelle mais de l'absence d'un dispositif explicite de dispense conditionnelle d'exécution d'une sanction préexistante, et à la circonstance que les obligations pesant sur le pouvoir réglementaire sont définies avec précision par la loi, il appartient aux juridictions compétentes, non de s'abstenir d'infliger des peines d'interdiction permanente ou temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux, mais de les appliquer en les assortissant, s'il y a lieu, en tout ou partie, du sursis.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DE L'ORDRE DES PHARMACIENS - POSSIBILITÉ D'ASSORTIR D'UN SURSIS LES PEINES D'INTERDICTION DE SERVIR DES PRESTATIONS AUX ASSURÉS SOCIAUX - DÈS LORS QUE L'ARTICLE R - 145-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - QUI NE PRÉVOIT PAS UNE TELLE POSSIBILITÉ - EST DEVENU À CE TITRE ILLÉGAL.

55-04-01-03 L'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les règles applicables au contentieux du contrôle technique des pharmaciens, définies par décret en Conseil d'Etat, résultent de l'extension des normes que le législateur fixe dans cette matière pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par d'éventuelles difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques. Or l'article L. 145-2 du même code a été modifié par l'ordonnance du 24 avril 1996 pour prévoir que les peines d'interdiction temporaire ou permanente de donner des soins aux assurés sociaux infligées aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes pouvaient être assorties d'un sursis. Dès lors, le Gouvernement ne pouvait, sans méconnaître les prescriptions de l'article L. 145-4, laisser subsister, au-delà d'un délai raisonnable, à l'article R. 145-2, des dispositions dont le maintien ne peut être justifié par des difficultés relatives à l'exécution du contrôle des services techniques et qui, faute de permettre aux sections des assurances sociales de l'Ordre des pharmaciens d'assortir du sursis une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, sont plus rigoureuses que celles que la loi prévoit désormais pour les professions médicales. Ainsi, le 3° de l'article R. 145-2 est devenu illégal en tant qu'il ne prévoit pas expressément cette faculté. Eu égard à la nature de l'illégalité ainsi commise, qui résulte non d'une carence dans l'édiction d'une sanction nouvelle mais de l'absence d'un dispositif explicite de dispense conditionnelle d'exécution d'une sanction préexistante, et à la circonstance que les obligations pesant sur le pouvoir réglementaire sont définies avec précision par la loi, il appartient aux juridictions compétentes, non de s'abstenir d'infliger des peines d'interdiction permanente ou temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux, mais de les appliquer en les assortissant, s'il y a lieu, en tout ou partie, du sursis.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2005, n° 253593
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253593.20050225
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