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25/02/2005 | FRANCE | N°265071

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2005, 265071


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat peut être valablement saisi d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions et les noms et demeures des parties ; que toutefois, la faculté ainsi laissée aux requérants ne saurait les dispenser de l'obligation qui leur incombe, en vertu notamment des articles 41 à 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, d'authentifier la requête ou le recours soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l'apposition de leur signature au bas du document enregistré au Conseil d'Etat ; que la circonstance que le document enregistré au Conseil d'Etat comporterait une copie de la signature de son auteur ne saurait le faire regarder comme le mémoire signé qu'exigent les dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;

Considérant que M. A a saisi le Conseil d'Etat d'une requête présentée par télécopie et enregistrée le 27 février 2004 ; qu'en dépit des invitations qui lui ont été faites par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A n'a pas produit d'exemplaire dûment signé de sa requête ; que la requête de M. A est dès lors irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265071
Date de la décision : 25/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2005, n° 265071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265071.20050225
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