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25/02/2005 | FRANCE | N°269637

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2005, 269637


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysel Y..., ... domicile chez Me Christine X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2004 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière

du préfet du Bas-Rhin du 7 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Veysel Y..., ... domicile chez Me Christine X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2004 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Bas-Rhin du 7 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 de loi du 25 juillet 1952 modifiée : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue (...) ; qu'enfin, selon l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité turque, est entré en France le 9 février 2003 et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 mars 2003 ; qu'aucun autre titre de séjour ne lui a été délivré depuis lors ; qu'il a formé un recours devant la commission des recours des réfugiés contre la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 novembre 2003 ; que l'ordonnance de rejet de la commission des recours des réfugiés rendue le 27 mai 2004 ne lui a pas été notifiée avant la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière intervenu le 7 juin 2004 ; que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée précitées, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation, d'une part, du jugement et d'autre part, pour le même motif, de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. B... pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, ensemble l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 7 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Veysel Y..., au préfet du Bas-Rhin, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2005, n° 269637
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269637
Numéro NOR : CETATEXT000008232848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-25;269637 ?
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