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25/02/2005 | FRANCE | N°270055

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2005, 270055


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariama X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2004 du préfet du Gard décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Guinée ;

2°) d'annuler l'arrêté de reco

nduite à la frontière du préfet du Gard du 4 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariama X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2004 du préfet du Gard décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Guinée ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Gard du 4 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoient que le jugement des recours contentieux contre les arrêtés de reconduite à la frontière donne lieu à la tenue d'une audience publique en présence de l'intéressé sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ; qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des reconduites à la frontière : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ;

Considérant que si Mme X..., épouse Y, conteste avoir reçu une convocation, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience ; que la preuve contraire n'est pas apportée par la requérante ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, a été convoquée à l'audience par télécopie expédiée à l'adresse qu'elle avait indiquée au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., épouse Y X... qui n'invoque en appel aucun moyen à l'encontre de la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2004 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariama X..., épouse Y, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270055
Date de la décision : 25/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2005, n° 270055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270055.20050225
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