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25/02/2005 | FRANCE | N°270657

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2005, 270657


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Val-d'Oise d

u 18 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 2...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Val-d'Oise du 18 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mars 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 11 mars 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision précitée du 11 mars 2004 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen d'ensemble de la situation de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. X X soutient qu'il résidait habituellement en France depuis 1991, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations ne permettent pas de justifier de la réalité et de la continuité de ce séjour avant 1997 et ne suffisent ainsi pas à établir l'existence d'une résidence habituelle en France durant dix ans au sens des stipulations précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 11 mars 2004 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen d'ensemble de la situation de M. X ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus en ce qui concerne le refus de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, méconnu les dispositions du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 mai 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au préfet du Val-d'Oise, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270657
Date de la décision : 25/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2005, n° 270657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270657.20050225
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