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25/02/2005 | FRANCE | N°275101

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 25 février 2005, 275101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2004 et 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LERIC, dont le siège est ... et la SOCIETE MC NEIL X... REPIQUET, dont le siège est ... au Bourget cedex (93351), représentés par leur gérant en exercice ; les SOCIETES LERIC et MC NEIL X... REPIQUET demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la suspe

nsion de l'exécution de la délibération du 31 août 2004 du conseil munici...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2004 et 9 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LERIC, dont le siège est ... et la SOCIETE MC NEIL X... REPIQUET, dont le siège est ... au Bourget cedex (93351), représentés par leur gérant en exercice ; les SOCIETES LERIC et MC NEIL X... REPIQUET demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 31 août 2004 du conseil municipal du Bourget, ensemble la lettre du 1er septembre 2004 du maire du Bourget, décidant de préempter un terrain situé ... sur le territoire de cette commune ;

2°) statuant en référé, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Bourget le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE LERIC et de la SOCIETE MC NEIL X... REPIQUET,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les SOCIETES LERIC et MC NEIL X... REPIQUET soutiennent qu'en jugeant que le conseil municipal du Bourget était compétent pour exercer le droit de préemption communal alors que, par une délibération expresse, il avait délégué ce pouvoir au maire, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'en estimant que le conseil municipal avait limité cette délégation au maire aux aliénations d'un montant inférieur à 3 000 000 F alors que la limite en cause ne visait que le pouvoir de subdélégation du maire, il a entaché sa décision d'une nouvelle erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que la délégation consentie au maire du Bourget l'était dans une limite expresse de 3 000 000 F, le juge des référés a dénaturé les écritures des parties ; qu'en retenant que la référence erronée à la délibération du 17 mars 1998 n'était pas de nature à influer sur la légalité de la délibération du 31 août 2004, il a entaché sa décision de dénaturation et d'un défaut de réponse à des moyens opérants ; qu'en se bornant à rechercher si la ville du Bourget avait réellement élaboré un projet, sans s'interroger sur le caractère assez précis des motifs avancés dans la délibération attaquée pour justifier le projet, il a commis une nouvelle erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête des SOCIETES LERIC et MC NEIL X... REPIQUET n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LERIC et à la SOCIETE MC NEIL X... REPIQUET.

Copie en sera adressée pour information à la commune du Bourget.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275101
Date de la décision : 25/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2005, n° 275101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275101.20050225
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