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02/03/2005 | FRANCE | N°255231

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 mars 2005, 255231


Vu le recours, enregistré le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 janvier 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Ain avait, faisant droit à la demande en ce sens de M. William X, annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 6 novembre 2000 lui refusant le bénéfice d'une pension mil

itaire d'invalidité ;

2°) statuant au fond, par application des dis...

Vu le recours, enregistré le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 janvier 2002 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Ain avait, faisant droit à la demande en ce sens de M. William X, annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 6 novembre 2000 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

2°) statuant au fond, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du 17 janvier 2002 du tribunal départemental des pensions de l'Ain et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. ..../ Il est concédé une pension : /1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 %..... /3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ... ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant que la cour régionale des pensions a relevé que l'infirmité invoquée par M. X et dont le taux d'invalidité avait été évalué par les premiers juges à 15 %, résultait de l'intervention certes passive, mais certaine, du frein à main défectueux qui a causé le déploiement d'une force anormale ; qu'en en déduisant que l'infirmité résultait d'une blessure, alors que la résistance opposée par ce frein à main à l'effort de M. X ne constituait, en aucun cas, l'action brutale d'un fait extérieur, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il convient de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par les motifs énoncés ci-dessus, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain, accueillant l'unique moyen soulevé par M. X, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé aurait été victime le 15 octobre 1998, en débloquant le frein à main d'un véhicule de service, d'une blessure survenue à l'occasion d'un effort violent, rendu nécessaire par un agent exogène ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain a annulé sa décision du 21 septembre 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 14 janvier 2003 de la cour régionale des pensions de Lyon et le jugement en date du 17 janvier 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. William X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255231
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2005, n° 255231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255231.20050302
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