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02/03/2005 | FRANCE | N°262167

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 mars 2005, 262167


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2003 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise sur son état de santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'

aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2003 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise sur son état de santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile applicables au cas d'espèce qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer ni la circonstance que certains médecins estimeraient, contrairement au conseil médical de l'aéronautique civile, qu'il est apte à exercer les fonctions de pilote professionnel, ni le fait que les pilotes privés seraient soumis à des examens moins exigeants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les troubles neurologiques dont souffre M. X sont au nombre des affections qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 2, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation professionnelle, sauf dérogation dont le refus, en l'espèce, n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 29 octobre 2003 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, le conseil médical de l'aéronautique civile a décidé, lors de sa séance du 3 mars 2004, d'ordonner la nouvelle expertise médicale qu'il demandait ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce que soit ordonnée cette expertise ;

Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires dans les écritures du requérant :

Considérant que les passages des troisième, dix-septième, dix-huitième et vingt-troisième paragraphes du mémoire du 10 mars 2004 de M. X faisant mention d'un agent du ministère chargé des transports et mettant en cause sa probité présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire du 10 mars 2004 de M. X sont supprimés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262167
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2005, n° 262167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262167.20050302
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