Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 23 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Aziz Y et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, le 14 septembre 2003 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui avait suivi pendant un an les cours de l'Ecole des Mines de Nancy en recevant pour ce faire une bourse du gouvernement français, s'est inscrit, à la suite d'un changement d'orientation, en licence de mathématiques à l'Université Henri Poincaré de Nancy I puis en maîtrise de mathématiques pour l'année universitaire 2003/2004 ; que le caractère sérieux de ses études n'est pas contesté par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; qu'en obligeant M. Y à interrompre la formation qu'il avait poursuivie depuis plusieurs années, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé, pour ce motif, son arrêté du 23 janvier 2004 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Aziz Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.