La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2005 | FRANCE | N°265985

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 02 mars 2005, 265985


Vu, 1°) sous le n° 265985, la requête enregistrée le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Touffik X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
<

br>Vu, 2°) sous le n° 272531, la requête enregistrée le 23 septembre 2004 au secrétaria...

Vu, 1°) sous le n° 265985, la requête enregistrée le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Touffik X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu, 2°) sous le n° 272531, la requête enregistrée le 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 décembre 2003, de la décision du 8 décembre 2003 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que sa présence en France est nécessaire auprès de son père, dont l'état de santé requiert l'assistance d'une tierce personne ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et deux de ses soeurs, et qui n'est entré en France que le 1er novembre 2000, muni d'un visa de court séjour, soit la seule personne susceptible d'apporter à son père l'aide dont il a besoin ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la brièveté de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 8 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir contesté ce refus de séjour dans le délai de deux mois à compter de sa notification le 12 décembre 2003 ; que cette décision était, dès lors, devenue définitive le 26 février 2004, date à laquelle l'intéressé a présenté sa demande au tribunal administratif ; que par suite l'exception tirée de son illégalité n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Touffik X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 2005, n° 265985
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265985
Numéro NOR : CETATEXT000008163960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-02;265985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award