La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2005 | FRANCE | N°268433

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 02 mars 2005, 268433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2004 et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claude X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2001 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique l'a affectée au service de la main

d'oeuvre étrangères et au secrétariat du comité opérationnel de lut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2004 et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claude X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2001 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique l'a affectée au service de la main d'oeuvre étrangères et au secrétariat du comité opérationnel de lutte contre le travail illégal, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 137 204,12 euros en réparation du préjudice subi à raison de cette affectation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé d'annuler la mutation de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, Mme X soutient que le tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu au moyen tiré de ce que sa nouvelle affectation constituait une sanction disciplinaire déguisée, en ce qu'elle ne tenait pas compte des aménagements du temps de travail dont elle bénéficiait dans ses précédentes fonctions, pour raison de santé ; qu'en relevant qu'elle ne subissait pas de déclassement professionnel, alors que dans le cadre de ses nouvelles fonctions elle succédait à un agent de catégorie C, le tribunal administratif a d'une part, dénaturé les pièces du dossier et ses conclusions et, d'autre part, commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit, dans la mesure où ce déclassement emportait une modification de sa situation, au sens des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que, pour avoir omis de prendre en compte les effets de la mutation, dans son appréciation de l'éventuel caractère disciplinaire de cette dernière, le tribunal administratif a d'une part, commis une erreur de droit et d'autre part, entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusion, ainsi que de dénaturation des pièces du dossier ; que le tribunal administratif a entaché son jugement de contradiction de motifs en estimant que l'administration n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de sa nouvelle affectation, tout en reconnaissant qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour s'être abstenue de rechercher si une autre affectation aurait pu mieux lui convenir ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions susmentionnées de la requête ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande d'indemnité de Mme X :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles des articles R. 222-13 à 222-15 du même code, que les actions en réparation relatives à la situation individuelle d'un agent public sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées dans la requête introductive d'instance sont supérieures à 8 000 euros ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Nantes, Mme X a demandé que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de son affectation au bureau de la main d'oeuvre étrangère et au secrétariat du comité de lutte contre le travail illégal ; que la somme demandée à ce titre, dans sa requête introductive d'instance, s'élevait à 137 204,12 euros (900 000 F) ; que, par suite, la requête de Mme X dirigée contre la partie du jugement du 26 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a condamné l'Etat à lui verser que les sommes de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, doit être regardée comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Nantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé d'annuler sa mutation ne sont pas admises.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnité est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude X, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268433
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2005, n° 268433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268433.20050302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award