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02/03/2005 | FRANCE | N°269317

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 02 mars 2005, 269317


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les délibérations du 23 avril 2004 par lesquelles le jury des concours de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1ère et 2ème catégorie (session 2004) a arrêté la liste des candidats admis à ces concours et l'a déclaré non admis ;

2°) d'enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale de réformer les modalité

s d'organisation de ces concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le d...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les délibérations du 23 avril 2004 par lesquelles le jury des concours de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1ère et 2ème catégorie (session 2004) a arrêté la liste des candidats admis à ces concours et l'a déclaré non admis ;

2°) d'enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale de réformer les modalités d'organisation de ces concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 2 septembre 1992 susvisé : Les concours de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique comprennent : / 1° Pour la spécialité Musique : / un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1ère catégorie : / un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2ème catégorie (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Les concours externes de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1ère et de 2ème catégorie comprennent les mêmes épreuves d'admissibilité et les mêmes épreuves d'admission ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Le concours externe sur titres, spécialité Musique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1ère catégorie et le concours externe sur titres, spécialité Musique, de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2ème catégorie (...) comprennent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (...) ;

Considérant que M. X soutient que le jury des concours de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1ère et de 2ème catégorie (session 2004) a consacré la moitié de la durée de l'épreuve d'entretien à lui demander de choisir entre les deux concours et l'a déclaré non admis au motif qu'il a refusé d'effectuer un tel choix ; qu'il n'apporte toutefois, à l'appui de ces allégations, aucun élément établissant que le jury aurait conduit l'entretien de telle façon qu'il n'aurait pas eu la possibilité de mettre en valeur son expérience et son aptitude professionnelles et se serait fondé sur le fait qu'il a refusé de choisir entre les deux concours pour le déclarer non admis ; qu'en particulier, les observations formulées par le jury sur l'épreuve d'entretien de M. X ne confirment pas cette allégation ;

Considérant que le jury n'était pas tenu de prononcer l'admission au concours de tous les candidats ayant obtenu une note supérieure à la moyenne et pouvait, après appréciation de l'ensemble des opérations des concours, pour des motifs tirés de la valeur des candidats, admettre moins de candidats qu'il n'y avait de places offertes aux concours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations du 23 avril 2004 par lesquelles le jury des concours de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1ère et de 2ème catégorie a arrêté la liste des candidats admis à ces concours et l'a déclaré non admis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au centre national de la fonction publique territoriale de modifier les modalités d'organisation des concours litigieux ne peuvent donc qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269317
Date de la décision : 02/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2005, n° 269317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269317.20050302
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