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07/03/2005 | FRANCE | N°233058

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 233058


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 avril et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand X, demeurant ..., M. Jacky Y, demeurant ... et M. Bernard Z, demeurant ... ; M. X et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil d'administration de La Poste sur leur demande d'abrogation de la circulaire du 19 avril 2000 relative à la réglementation afférente au temps de travail et au congés ;

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°) d'enjoindre à La Poste de procéder à l'abrogation de ladite circulaire d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 avril et 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand X, demeurant ..., M. Jacky Y, demeurant ... et M. Bernard Z, demeurant ... ; M. X et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil d'administration de La Poste sur leur demande d'abrogation de la circulaire du 19 avril 2000 relative à la réglementation afférente au temps de travail et au congés ;

2°) d'enjoindre à La Poste de procéder à l'abrogation de ladite circulaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 F (228,67 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment l'article 202 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les exceptions de non-lieu et d'irrecevabilité opposées à la requête par La Poste :

Considérant que la circonstance que la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a, en son article 202, validé l'accord du 19 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste, dont la circulaire attaquée du 19 avril 2000 reprend certaines des stipulations et précise les modalités d'application, ne rend pas sans objet le présent recours ;

Considérant que La Poste fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une partie de la requête, plusieurs dispositions de la circulaire attaquée ayant été implicitement abrogées par une note de service de la direction générale de La Poste en date du 5 février 2002 relative à la réglementation du temps de travail ; que ces conclusions ne sauraient être accueillies, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire du 19 avril 2000 a été appliquée dès sa publication au bulletin des ressources humaines de La Poste et qu'elle a ainsi produit des effets ;

Considérant que si, par la circulaire attaquée, le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste s'est borné à reprendre les termes d'articles du code du travail ou d'accords collectifs en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, il a, dans ce même document, donné à ses services des instructions de caractère impératif quant à la mise en oeuvre de l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que ladite circulaire ne revêtirait pas de caractère impératif et ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, doit, dès lors, être écartée ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil d'administration de la Poste sur leur demande d'abrogation de la circulaire du 19 avril 2000 :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, codifié désormais à l'article L. 212-1 du code du travail : Dans les établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1 (...) la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge... ; qu'aux termes de l'article L. 200-1 du code du travail : Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réduction de la durée légale du travail effectif des salariés prévue à l'article L. 212-1 de ce code s'applique à tous les établissements mentionnés à l'article L. 200-1, que leurs personnels soient sous statut de droit public ou sous statut de droit privé ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail doivent être regardées comme dérogeant, en ce qui concerne la durée du travail, aux dispositions des articles 29 et 44 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, selon lesquelles les fonctionnaires d'Etat en activité à La Poste et à France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la circulaire du 19 avril 2000, en ce qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi et d'erreur de droit ;

Considérant d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés... ;

Considérant que si la circulaire du 19 avril 2000 prévoit, premièrement, en son paragraphe 2.1, que la durée des congés annuels auxquels a droit tout agent pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, est appréciée en nombre de jours ouvrés, deuxièmement, en son paragraphe 2.2, que, lors de la prise de congé, chaque jour ouvré, y compris les jours de repos de cycle lorsqu'ils se situent au sein de la période de congés annuels, est décompté pour un jour de congé, troisièmement, en son paragraphe 1.5, que les absences sont prises en compte pour une durée égale à la durée journalière moyenne de travail et, quatrièmement, en ce même paragraphe, que, lorsqu'un jour férié est compris dans un repos de cycle, le compte de suivi de l'agent est crédité d'une durée égale à la durée journalière moyenne de travail, ces dispositions n'ont pas pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de modifier le régime applicable à La Poste en matière de congés annuels, tel qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 ; que, par suite, M. X et autres ne sauraient utilement soutenir que la circulaire du 19 avril 2000 méconnaîtrait les dispositions statutaires relatives aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil d'administration de la Poste sur leur demande d'abrogation de la circulaire du 19 avril 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge conjointe de M. X et autres la somme de 600 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : M. X et autres verseront conjointement à La Poste la somme de 600 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X, à M. Jacky Y, à M. Bernard Z, à La Poste, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233058
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 233058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:233058.20050307
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