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07/03/2005 | FRANCE | N°234942

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 234942


Vu, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'ordonnance du 14 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL, dont le siège est Résidence de l'Olmo Bât. D, rue du Commandant Biancamaria à Ajaccio (20000), M. Pierre YX, demeurant ..., Mme Danielle ZY, demeurant ..., M. Olivier AY, demeurant ..., Mme Jeanne

BY, demeurant CY, M. Roger DY, demeurant ..., M. Sebastie...

Vu, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'ordonnance du 14 juin 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL, dont le siège est Résidence de l'Olmo Bât. D, rue du Commandant Biancamaria à Ajaccio (20000), M. Pierre YX, demeurant ..., Mme Danielle ZY, demeurant ..., M. Olivier AY, demeurant ..., Mme Jeanne BY, demeurant CY, M. Roger DY, demeurant ..., M. Sebastien Y, demeurant ... ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 21 avril 2001, la requête présentée par le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL et autres tendant à :

1°) l'annulation de la décision du 24 mars 2001 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française de basket-ball a retiré au COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL la délégation dont il bénéficiait ;

2°) l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 3 mars 2001 pour la désignation des membres du comité directeur du COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL ;

3°) l'annulation de la décision du 31 mars 2001 par laquelle la Fédération française de basket-ball a mis en place un comité de gestion interne ;

4°) ce que soit mise à la charge de la Fédération française de basket-ball la somme de 10 000 F (1 524,49 euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 3 mars 2001 :

Considérant que, si le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL et autres demandent l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 3 mars 2001 pour l'élection du comité directeur du COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL, une telle demande concerne le fonctionnement interne d'une association de droit privé ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2001 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : I. Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 201 des règlements généraux de la Fédération française de basket-ball : Pour la réalisation de son programme, la Fédération délègue ses pouvoirs à des organismes fédéraux, placés sous sa tutelle et jouissant d'une autonomie administrative et financière. Ces organismes sont : (...) les comités départementaux (...). La délégation est accordée, pour chaque saison sportive, par le Comité directeur (...) ;

Considérant que la Fédération française de basket-ball, titulaire d'une délégation du ministre chargé des sports en application des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, a délégué au COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL la compétence d'organiser les compétitions de basket-ball en Corse du Sud ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 mars 2001, notifiée le 28 mars suivant, le bureau fédéral de la Fédération française de basket-ball a mis fin à la délégation dont bénéficiait jusqu'alors le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL, en application des dispositions précitées de l'article 201 des règlements généraux ; que cette décision n'a pas le caractère d'une sanction mais revêt un caractère réglementaire ; qu'ainsi, elle n'entre dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées et que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense sont inopérants ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2001 :

Considérant que si le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL et autres font valoir que la décision du 31 mars 2001 par laquelle la Fédération française de basket-ball a substitué, notamment pour l'organisation des compétitions de basket-ball en Corse du Sud, un comité de gestion interne au COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL a porté atteinte au principe de liberté d'association, ils n'apportent, à l'appui de leurs allégations, aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2001 par laquelle la Fédération française de basket-ball a retiré au comité départemental la délégation dont il bénéficiait jusqu'alors, et de la décision du 31 mars 2001 par laquelle cette fédération a mis en place un comité de gestion interne pour la Corse du Sud ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de basket-ball, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions présentées par le COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL et autres contre les opérations électorales du 3 mars 2001 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD DE BASKET-BALL, à M. Pierre YX, à Mme Danielle ZY, à M. Olivier AY, à Mme Jeanne BY, à M. Roger DY, à M. Sebastien Y, à la Fédération française de basket-ball et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234942
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 234942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:234942.20050307
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