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07/03/2005 | FRANCE | N°241666

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 241666


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS (SEEE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler d'une part, la décision du 10 janvier 2001 par laquelle le chef de la mission française de coopération culturelle de Djibouti a fixé à 2 086 070 F (318 115,36 euros) le montant dû par la société requérante au titre des réserves émises lors de la réception des travaux dans le cadre d'un marché

portant sur la réalisation des lots 1 et 3 de la construction du centre c...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS (SEEE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler d'une part, la décision du 10 janvier 2001 par laquelle le chef de la mission française de coopération culturelle de Djibouti a fixé à 2 086 070 F (318 115,36 euros) le montant dû par la société requérante au titre des réserves émises lors de la réception des travaux dans le cadre d'un marché portant sur la réalisation des lots 1 et 3 de la construction du centre culturel français Arthur X... de Djibouti, et décidé l'émission d'un titre de perception à l'encontre de ladite société, d'autre part, le titre de perception en date du 14 février 2001 et la décision implicite de rejet de son recours préalable tendant à faire opposition à ce titre de perception ;

2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 490 euros assortie des intérêts de droit au titre du préjudice résultant de l'illégalité des décisions attaquées, la somme de 274 287 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché et la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) et subsidiairement de la déclarer débitrice à concurrence de la somme de 18 272,54 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché en date du 26 mai 1992, le chef de la mission française de coopération et d'action culturelle à Djibouti a confié au groupement d'entreprises Société Promotions Techniques Industrielles (PTI) - SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS (SEEE) les lots 1 et 3 de la construction du centre culturel Arthur X... à Djibouti ; qu'en raison des retards ayant affecté la construction de ce bâtiment, le chef de mission a décidé, le 6 novembre 1995, de faire exécuter les travaux non réalisés aux frais et risques du groupement en application des articles 41-6 et 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; qu'un premier titre de perception en date du 9 octobre 1996 demandant aux deux entreprises membres du groupement le paiement d'une somme de 2 086 070 F à raison du coût d'achèvement de ces travaux a été annulé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 7 avril 1999 pour insuffisance de motivation ; que par une décision en date du 10 janvier 2001, le chef de la mission de coopération et d'action culturelle à Djibouti a notifié à nouveau à la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS l'ordre de procéder au paiement de la somme précitée et un nouveau titre de perception a été émis le 14 février 2001 ;

Sur les conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision du 10 janvier 2001, du titre de perception du 14 février 2001 et de la décision implicite rejetant l'opposition formée par la société SEEE à l'encontre du titre de perception et d'autre part à la décharge de la somme de 318 115,36 euros :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si, le 9 octobre 1996, le chef de la mission de coopération et d'action culturelle à Djibouti a informé le groupement PTI-SEEE du nom du nouvel attributaire du marché conclu le 10 avril 1996, il n'est pas contesté par le ministre des affaires étrangères que le marché de substitution n'a pas été notifié aux entreprises membres du groupement avant le commencement des travaux ; qu'ainsi, le groupement PTI-SEEE n'a pas été mis à même d'user du droit qu'il avait de suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, les opérations exécutées à ses risques et périls par le nouvel entrepreneur ; qu'ainsi, celui-ci ne saurait être tenu de supporter les conséquences onéreuses qui en seraient résultées ; que par suite, la décision du 10 janvier 2001 du chef de la mission de coopération et d'action culturelle à Djibouti notifiant à la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS l'ordre de procéder au paiement de la somme de 2 086 070 F, le titre de perception du 14 février 2001 et le rejet implicite de l'opposition formée par la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS sont irréguliers et doivent être annulés ; qu'en conséquence il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de décharge de la société requérante ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait, d'une part, de l'illégalité des décisions attaquées et, d'autre part, de l'irrégularité de la mesure de sanction dont elle a fait l'objet ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément établissant la réalité et l'étendue des préjudices qu'elle invoque ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du chef de la mission française de coopération et d'action culturelle à Djibouti en date du 10 janvier 2001, le titre de perception en date du 14 février 2001 et la décision implicite du trésorier payeur auprès de l'ambassade de France à Djibouti rejetant l'opposition formée par la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS est déchargée de la somme de 318 115,36 euros mise à sa charge par le titre de perception du 14 février 2001.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241666
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 241666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:241666.20050307
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