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07/03/2005 | FRANCE | N°250819

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 250819


Vu l'ordonnance n° 0204014 en date du 2 octobre 2002, enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle la Fédération française de volley-ball a notifié son opposition à la proposition d

e conciliation émise par le Comité national olympique et spor...

Vu l'ordonnance n° 0204014 en date du 2 octobre 2002, enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle la Fédération française de volley-ball a notifié son opposition à la proposition de conciliation émise par le Comité national olympique et sportif français et tendant à ce qu'elle soit autorisée à concourir en poule A du championnat de France de 3ème division nationale masculine, en lieu et place de la poule B de ce même championnat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2002 ;1114 du 30 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL doivent être interprétées comme tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération des 1er et 2 juin 2002 par laquelle la Fédération française de volley-ball a décidé son rattachement à la poule B du championnat de France de 3ème division nationale masculine en lieu et place de la poule A de ce même championnat et, d'autre part, de la décision du 17 septembre 2002 par laquelle la Fédération française de volley-ball a notifié son opposition à la proposition de conciliation émise par le Comité national olympique et sportif français tendant à ce qu'elle soit autorisée à concourir en poule A du championnat ; qu'eu égard à l'objet de la décision fédérale, qui intéresse l'ensemble des clubs ayant participé au championnat, la contestation formée par l'association requérante n'est pas au nombre des conflits opposant des groupements sportifs et des fédérations sportives agréées pour lesquels les dispositions du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives attribuent une mission de conciliation au Comité national olympique et sportif français ; que dès lors, l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL n'était pas tenue de saisir le Comité national olympique et sportif français le 26 août 2002 d'une demande de conciliation ; que la demande de conciliation adressée au Comité national olympique et sportif français et transmise à la Fédération française de volley-ball doit ainsi être regardée comme un recours gracieux contre la délibération précitée des 1er et 2 juin 2002 ; que, par suite, la décision du 17 septembre 2002 par laquelle la fédération a refusé la proposition émise par le conciliateur doit être regardée comme une décision de refus opposée au recours gracieux présenté par l'association requérante ;

Considérant que si la Fédération française de volley-ball, lorsqu'elle décide la composition des poules, peut notamment tenir compte de la situation géographique des clubs, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle procède aux regroupements nécessaires en prenant également en compte d'autres critères tenant en particulier au nombre de clubs inscrits dans chaque poule ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL aurait dû, eu égard aux résultats qu'elle a obtenus en fin de saison 2001/2002, être rétrogradée en championnat régional ; que, si la fédération l'a autorisée, sous certaines conditions, à concourir en championnat national pour la saison 2002/2003, en la plaçant en surnombre dans l'une des poules existantes, elle ne se trouvait dès lors pas dans la même situation que les douze autres équipes composant chacune des poules et ne saurait se prévaloir à leur encontre d'une méconnaissance du principe d'égalité ; que la circonstance que deux autres groupements sportifs aient bénéficié, dans les mêmes conditions, de la possibilité de se maintenir en championnat national, au sein d'une poule dont elles dépendaient géographiquement, alors que l'ASSOCIATION NICE VOLLEY BALL a été placée dans la poule B et non dans la poule A dont elle pouvait dépendre géographiquement, ne révèle pas davantage une rupture d'égalité entre les équipes, dès lors que deux de ces trois équipes autorisées à concourir en surnombre dans le championnat national dépendaient géographiquement de la même poule A, qu'une seule place supplémentaire était offerte dans chaque poule et que le choix fait pour déterminer laquelle de ces deux équipes devait être placée dans la poule A a pris en compte le critère objectif des distances à parcourir par l'une et l'autre de ces équipes ;

Considérant qu'en décidant de rattacher l'association requérante à la poule B, la Fédération française de volley-ball n'a pas méconnu la délibération de son assemblée générale des 1er et 2 juin 2002, prévoyant la possibilité d'un maintien d'équipes en championnat national pour l'année 2002 en dépit des résultats de la saison précédente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération des 1er et 2 juin 2002 par laquelle la Fédération française de volley-ball a décidé son rattachement à la poule B du championnat de France de 3ème division nationale masculine en lieu et place de la poule A de ce même championnat, ensemble le rejet de son recours gracieux par la décision du 17 septembre 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL, à la Fédération française de volley-ball et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPÉTITIONS - DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DÉCISION RELATIVE À LA RÉPARTITION EN POULES DES PARTICIPANTS À UN CHAMPIONNAT - ALORS MÊME QUE LE CHAMPIONNAT EST TERMINÉ (SOL - IMPL).

54-05-05-01 Il y a lieu de statuer sur une demande d'annulation d'une décision relative à l'affectation en poules distinctes des participants à un championnat, alors même que le championnat en question est terminé.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPÉTITIONS - NON-LIEU - ABSENCE - DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DÉCISION RELATIVE À LA RÉPARTITION EN POULES DES PARTICIPANTS À UN CHAMPIONNAT - ALORS MÊME QUE LE CHAMPIONNAT EST TERMINÉ (SOL - IMPL).

63-05-01-04 Il y a lieu de statuer sur une demande d'annulation d'une décision relative à l'affectation en poules distinctes des participants à un championnat, alors même que le championnat en question est terminé.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2005, n° 250819
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250819
Numéro NOR : CETATEXT000008214184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-07;250819 ?
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