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07/03/2005 | FRANCE | N°254574

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 254574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, notifiée par lettre du 24 décembre 2002, par laquelle le ministre des sports lui a indiqué qu'il serait mis fin à ses fonctions de directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP), ainsi que les arrêtés du même ministre du 9 janvier 2003 mettant fin à ses fonctions et nommant un nouveau directeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, notifiée par lettre du 24 décembre 2002, par laquelle le ministre des sports lui a indiqué qu'il serait mis fin à ses fonctions de directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP), ainsi que les arrêtés du même ministre du 9 janvier 2003 mettant fin à ses fonctions et nommant un nouveau directeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976 susvisé relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 janvier 2003 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions de directeur de l'Institut national des sports et la décision du même jour par laquelle le ministre des sports a nommé son successeur ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 janvier 2003 mettant fin aux fonctions de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 3°) des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Considérant que si M. X, administrateur civil, appartient à un corps de fonctionnaires dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration et dont les nominations sont prononcées par décret du Président de la République, la décision qu'il conteste ne se rattache pas à la situation qu'il tient de son statut d'administrateur civil ; qu'en effet, il n'a pas été nommé directeur de l'Institut national des sports en cette qualité, ni les dispositions du décret du 31 décembre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ni aucune autre disposition réglementaire ne réservant la nomination du directeur de l'institut à un membre de l'un de ces corps ; qu'ainsi, les conclusions de M. X, dirigées contre l'arrêté du 9 janvier 2003 le révoquant de ses fonctions de directeur de l'Institut national des sports, ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 janvier 2003 nommant un nouveau directeur à l'Institut national des sports :

Considérant que l'arrêté du ministre des sports nommant le directeur de l'Institut national des sports n'entre, pour les mêmes raisons, dans aucune des catégories de décisions relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris en application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254574
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 254574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254574.20050307
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