La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2005 | FRANCE | N°258722

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 258722


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BESANÇON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BESANCON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 14 janvier 2000 par lequel le maire de Besançon a conféré

la société des transports Jeantet une autorisation d'affouillement de terr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BESANÇON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BESANCON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 14 janvier 2000 par lequel le maire de Besançon a conféré à la société des transports Jeantet une autorisation d'affouillement de terrain et de réalisation d'une aire de stockage de ses camions poids lourds et remorques, chemin de l'Escale à Besançon, et, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. et Mme Roland C..., M. et Mme Alain D..., Mmes Michelle et Marie-Hélène X..., M. et Mme Claude Y... et M. et Mme B... Y, riverains du site, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 du tribunal administratif de Besançon ;

3°) de rejeter la demande de M. et Mme Roland C..., M. et Mme Alain D..., Mmes Michelle et Marie-Hélène X..., M. et Mme Claude Y... et M. et Mme B... Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000 du maire de Besançon ;

4°) de condamner M. et Mme Roland C..., M. et Mme Alain D..., Mmes Michelle et Marie-Hélène X..., M. et Mme Claude Y... et M. et Mme B... Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V u le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BESANCON et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme C... et autres,

- les conclusions de Mme A... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par suite de l'emprise de la voie de contournement de la ville de Besançon, dont le tracé empiète sur des terrains où la société des transports Jeantet stationnait ses véhicules, celle-ci a obtenu, par arrêté du maire de Besançon en date du 14 juin 2000, une autorisation d'affouillement de terrain et de réalisation d'une aire de stockage de camions poids lourds et remorques, sur un terrain situé en zone 1 NA du plan d'occupation des sols, chemin de l'Escale, à Besançon ;

Considérant que, pour confirmer l'annulation par le tribunal administratif de Besançon de cet arrêté, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur le fait que la COMMUNE DE BESANÇON n'a pas contesté la réalité des constatations opérées par le tribunal en ce qui concerne, notamment, l'aggravation des atteintes à la tranquillité publique des habitations riveraines ;

Mais, considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de la requête d'appel de la COMMUNE DE BESANÇON, que celle-ci a fait valoir, d'une part, que l'emplacement de l'aire de stationnement, suffisamment éloignée des habitations, et son aménagement sont de nature à limiter sensiblement les atteintes à la tranquillité publique, d'autre part, que l'accès direct à la voie de contournement, dont elle disposera à l'avenir, réduira considérablement les nuisances sur les voiries actuelles et qu'à moyen terme, la qualité de la vie des riverains se trouvera améliorée ; qu'ainsi, en jugeant que la COMMUNE DE BESANÇON n'a pas contesté les constatations des premiers juges, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché sa décision d'une dénaturation des écritures des parties ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE BESANCON est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'après avoir énoncé que la demande de la société Jeantet ne tendait qu'à obtenir une autorisation d'affouillements d'une aire de stationnement, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur l'atteinte que le fonctionnement du parc de stationnement était susceptible de porter à la tranquillité publique ; qu'en se fondant ainsi, non sur les travaux dont le tribunal estimait qu'ils étaient l'unique objet de l'autorisation sollicitée, mais sur les conséquences de ces travaux, la juridiction a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ; que dès lors, la COMMUNE DE BESANCON est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. et Mmes Z..., André et autres devant le tribunal administratif de Besançon ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 442 ;2 du code de l'urbanisme : « Dans les communes ou parties de commune mentionnées à l'article R. 442 ;1 … est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée au nom de l'Etat la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : …b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités…. ; c) Les affouillements… du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que… leur profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres » ; qu'aux termes de l'article R. 442 ;6 du même code : « L'autorisation prévue à l'article R. 442 ;2 …. peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales…. si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte… à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation du maire de Besançon a porté non seulement sur des travaux d'affouillements, mais aussi sur la réalisation d'une aire de stationnement ; qu'il résulte de la visite sur les lieux, opérée par le tribunal administratif de Besançon le 8 juin 2000, que le déplacement par l'entreprise Jeantet de l'aire de stockage de ses camions et remorques a pour effet de la rapprocher sensiblement des habitations des rues riveraines, alors que les nombreuses manoeuvres de véhicules lourds et bruyants, à toute heure et quel que soit le jour, sont de nature à perturber la tranquillité des riverains ; qu'ainsi, en autorisant la société des transports Jeantet à réaliser l'aire de stockage qu'elle sollicitait pour ses camions poids lourds et remorques, alors que la situation et la nature des installations autorisées aggravent les atteintes à la tranquillité publique, le maire de Besançon a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. et Mme Roland C..., M. et Mme Alain D..., Mmes Michelle et Marie-Hélène X..., M. et Mme Claude Y... et M. et Mme B... Y, sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Besançon en date du 14 janvier 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BESANÇON, une somme globale de 3 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Roland C..., M. et Mme Alain D..., Mmes Michelle et Marie-Hélène X..., M. et Mme Claude Y... et M. et Mme B... Y, et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Roland C..., M. et Mme Alain D..., Mmes Michelle et Marie-Hélène X..., M. et Mme Claude Y... et M. et Mme B... Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE BESANCON demande pour les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 mai 2003 est annulé.

Article 2 : Le jugement du 12 juillet 2001 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 3 : La décision du maire de Besançon en date du 14 janvier 2000 est annulée.

Article 4 : La COMMUNE DE BESANÇON versera à M. et Mme Roland C..., M. et Mme Alain D..., Mmes Michelle et Marie-Hélène X..., M. et Mme Claude Y... et M. et Mme B... Y la somme globale de 3 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 5 : La demande de la COMMUNE DE BESANCON tendant à ce que MM. et Mmes Z..., André et autres soient condamnés à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BESANÇON, à M. et Mme Roland C..., à M. et Mme Alain D..., à Mmes Michelle et Marie-Hélène X..., à M. et Mme Claude Y..., à M. et Mme B... Y, à la société des transports Jeantet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258722
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 258722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258722.20050307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award