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07/03/2005 | FRANCE | N°259236

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mars 2005, 259236


Vu 1°), sous le numéro 259236, la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 mai 2003 par laquelle il a indiqué à Mme Louchka Pentcheva Y épouse X que rien ne s'opposait à l'exécution de la décision du 22 novembre 1999 par laquelle il avait ordonné la reconduite à la frontièr

e de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y épouse X d...

Vu 1°), sous le numéro 259236, la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 mai 2003 par laquelle il a indiqué à Mme Louchka Pentcheva Y épouse X que rien ne s'opposait à l'exécution de la décision du 22 novembre 1999 par laquelle il avait ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y épouse X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu 2°), sous le numéro 259237, la requête, enregistrée le 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 mai 2003 par laquelle il a indiqué à M. Petre X que rien ne s'opposait à l'exécution de la décision du 22 novembre 1999 par laquelle il avait ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et de Mme Y épouse X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux jugements en date du 17 décembre 1999, devenus définitifs, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation des arrêtés du 22 novembre 1999 par lesquels le PREFET DE LA GIRONDE avait ordonné leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays à destination duquel ils devaient être reconduits ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 15 mai 2003 par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a indiqué au conseil de M. et Mme X que rien ne s'oppose désormais à l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière pris le 22 novembre 1999 ne peut être regardée, alors que les intéressés se sont soustraits volontairement à l'application des décisions en cause et que le retard pris dans leur exécution n'est donc pas imputable exclusivement à l'administration, comme révélant l'existence d'une nouvelle décision se substituant aux dits arrêtés ; que, par suite, cette lettre n'était pas susceptible de recours contentieux ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions des époux X tendant à l'annulation de la lettre litigieuse ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la lettre du PREFET DE LA GIRONDE en date du 15 mai 2003 ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements du 4 juillet 2003 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Louchka Pentcheva Y épouse X, à M. Petre X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259236
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 259236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259236.20050307
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