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07/03/2005 | FRANCE | N°259276

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 259276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture refusant son

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture refusant son intégration dans le corps des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive et de la décision du 13 août 1992 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié, fixant les conditions applicables aux maîtres-auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ;

Vu le décret n° 84-921 du 10 octobre 1984 relatif aux conditions exceptionnelles d'accès au corps des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 1984 relatif aux conditions exceptionnelles d'accès au corps des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive : .... Peuvent, s'ils réunissent les conditions fixées par l'article 4 ci-après, demander leur intégration dans le corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : / 1° Les maîtres-auxiliaires de deuxième et troisième catégories d'éducation physique et sportive, régis par le décret du 3 avril 1962 susvisé, qui ne remplissent pas les conditions requises en vertu des décrets n° 83-683 et 83-684 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d'accès, respectivement, au corps des adjoints d'enseignement et au corps des professeurs d'enseignement général de collège ou qui n'entendent pas utiliser les facultés exceptionnelles de titularisation prévues par ces décrets ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : Le ministre de l'éducation nationale arrête chaque année, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps d'accueil, une liste d'aptitude à l'emploi de chargé d'enseignement de l'éducation physique et sportive ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : / 2° Etre en fonctions à la date à laquelle est arrêtée la liste d'aptitude dans l'un des établissements ou services relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre délégué à la jeunesse et aux sports ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 3 avril 1962 modifié : En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres-auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par arrêté rectoral ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, maître-auxiliaire de l'éducation physique et sportive, qui a fait l'objet d'une mesure mettant fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle, annulée par le Conseil d'Etat, a été réintégré dans celles-ci par arrêté du 25 avril 1994 du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane pour la période s'écoulant du 22 juin 1985 au 31 août 1985 ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 3 avril 1962 que les fonctions de maître-auxiliaire étant révocables à tout moment, M. X ne pouvait prétendre à bénéficier d'un droit à la reconduction dans ses fonctions de maître-auxiliaire au-delà du 31 août 1985, date à laquelle l'administration avait décidé d'y mettre régulièrement fin ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Cayenne aurait dû se prononcer sur l'illégalité de la décision du 25 avril 1994 de réintégrer l'intéressé pour la seule période du 22 juin au 31 août 1985 étant inopérant, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'était pas tenue d'y répondre ;

Considérant que, dans ses écritures des 9 octobre 1992 et 5 mars 1996 présentées devant le tribunal administratif de Cayenne, M. X a fait valoir que, par suite de l'annulation de la mesure mettant fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle, il remplissait les conditions prévues par l'article 4 précité du décret du 10 octobre 1984 pour bénéficier de la procédure instituée par ce texte, parmi lesquelles figure l'exigence d'être en fonction à la date à laquelle est arrêtée la liste d'aptitude ; que, dans leur mémoire en défense du 26 mai 1997, le recteur de l'académie de la Martinique et le recteur de l'académie de la Guyane ont rappelé que l'intéressé n'avait été réintégré dans ses fonctions que jusqu'au 31 août 1985, soit à une date antérieure à l'établissement de la liste d'aptitude ; que, pour apprécier la pertinence de ces écritures, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 3 juin 1998, fait injonction à l'administration de communiquer la date à laquelle la liste d'aptitude avait été arrêtée ; que, par conséquent, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu estimer que la question de savoir si M. X devait être regardé comme étant ou non en fonctions à la date d'établissement de cette liste, a été implicitement, mais nécessairement, soulevée par les parties dans leurs écritures devant les premiers juges ;

Considérant que faute de pouvoir être regardé comme exerçant les fonctions de maître-auxiliaire à la date d'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi de chargé d'enseignement de l'éducation physique et sportive, M. X ne pouvait prétendre à la procédure de recrutement exceptionnel dans cet emploi prévue par le décret précité du 10 octobre 1984 ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond, et qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 7 décembre 1999 rejetant sa demande d'annulation des décisions des 27 mai et 13 août 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture refusant son intégration, au titre de ce décret, dans le corps des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259276
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 259276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259276.20050307
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