La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2005 | FRANCE | N°259320

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 259320


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 2003, présentée pour le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est ... ; le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont signé, le 10 juin 2003, le contrat de service public conclu entre l'E

tat et la Banque de France pour les années 2003 à 2006 ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 2003, présentée pour le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est ... ; le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont signé, le 10 juin 2003, le contrat de service public conclu entre l'Etat et la Banque de France pour les années 2003 à 2006 ;

2°) d'annuler ce contrat ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 95-115 modifiée du 4 février 1995 et le décret n° 2001-601 du 9 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE et de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée d'orientation pour l'aménagement du territoire : L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doivent prendre en compte les établissements et organismes publics (…). Les objectifs sont fixés dans les contrats de plan de ces établissements ou organismes publics (…) ou dans des contrats de service public conclus à cet effet (…) ;

Sur les conclusions dirigées contre le contrat de service public du 10 juin 2003 :

Considérant que le contrat de service public passé le 10 juin 2003 entre l'Etat et la Banque de France, qui a un caractère exclusivement contractuel, n'est pas susceptible de faite l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que les conclusions de la requête du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE tendant à l'annulation du contrat de service public du 10 juin 2003 ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire de signer le contrat de service public :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions ;

Considérant que les ministres ont compétence pour signer au nom de l'Etat des contrats dans les domaines de leur compétence ; que le contrat de service public, conclu en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 précité, entre l'Etat et la Banque de France constitue, en vertu de cette loi, l'un des instruments de la politique d'aménagement du territoire ; que, par suite, tant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire avaient compétence pour signer au nom de l'Etat ce contrat de service public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce contrat aurait été signé, au nom de l'Etat, par des autorités incompétentes doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 435-2 et L. 435-3 du code du travail, les comités d'établissement créés dans les entreprises comportant des établissements distincts sont dotés des mêmes attributions que les comités d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, les autres attributions légales des comités d'entreprise étant exercées par le comité central ; qu'il suit de là que la consultation du comité d'établissement n'est obligatoire que lorsque des mesures particulières d'adaptation relevant des pouvoirs propres du chef d'établissement ont été prévues ; que les stipulations du contrat de service public conclu entre l'Etat et la Banque de France ne comportent aucune mesure d'adaptation particulière pour des succursales de la Banque de France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le contrat aurait été conclu à la suite d'une procédure irrégulière, faute de consultation des comités d'établissement de ces succursales, doit être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le contrat de service public entre l'Etat et la Banque de France traite des missions de la Banque de France relatives à l'entretien de la monnaie fiduciaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'omission de la mention de ces missions dans ce contrat entacherait celui-ci d'illégalité est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les particuliers en situation de surendettement visés notamment à l'article 1er du contrat de service public et les autres usagers des missions de service public de la Banque de France sont dans des situations différentes au regard de ces missions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations du contrat de service public méconnaîtraient le principe d'égalité entre les particuliers et les autres usagers de la Banque ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de signer le contrat de service public entre l'Etat et la Banque de France, les ministres auraient approuvé des stipulations entachées d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le comité requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE, à la Banque de France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259320
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUE DE FRANCE - CONTRATS PASSÉS PAR LA BANQUE DE FRANCE - CONTRAT DE SERVICE PUBLIC CONCLU AVEC L'ETAT - CONTENTIEUX - RECEVABILITÉ - A) ABSENCE - DEMANDE D'ANNULATION DU CONTRAT - B) EXISTENCE - ACTE DÉTACHABLE DÉCIDANT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT (SOL - IMPL - ) [RJ1].

13-025 a) Un contrat de service public conclu entre l'Etat et la Banque de France, dès lors qu'il revêt un caractère exclusivement contractuel, n'est pas susceptible de faite l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.,,b) La décision de signer ce contrat est en revanche susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EN MATIÈRE CONTRACTUELLE - CONTRATS PASSÉS PAR LA BANQUE DE FRANCE - CONTRAT DE SERVICE PUBLIC CONCLU AVEC L'ETAT - CONTENTIEUX - RECEVABILITÉ - A) ABSENCE - DEMANDE D'ANNULATION DU CONTRAT - B) EXISTENCE - ACTE DÉTACHABLE DÉCIDANT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT [RJ1].

39-08-01-01 a) Un contrat de service public conclu entre l'Etat et la Banque de France, dès lors qu'il revêt un caractère exclusivement contractuel, n'est pas susceptible de faite l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.,,b) La décision de signer ce contrat est en revanche susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 19 novembre 1999, Fédération syndicale Force Ouvrière des travailleurs des Postes et des Télécommunications, p. 354.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 259320
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259320.20050307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award