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07/03/2005 | FRANCE | N°259685

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 259685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Andréa Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 septembre 1998 par laquelle le

maire de la commune du Tremblay-en-France s'est opposé aux travaux qu'i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Andréa Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 septembre 1998 par laquelle le maire de la commune du Tremblay-en-France s'est opposé aux travaux qu'ils ont déclaré, le 24 août 1998, vouloir entreprendre sur l'immeuble dont ils sont copropriétaires, sis ... dans cette commune, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont déposé le 17 novembre 1998 ;

2°) d'annuler la décision du 24 septembre 1998 du maire de la commune du Tremblay-en-France et sa décision implicite de rejet ;

2°) de condamner la commune du Tremblay-en-France à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme Y... et de la SCP Richard, avocat de la commune de Tremblay-en-France,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme Y..., titulaires du lot n° 1 d'une copropriété composée de deux lots comprenant chacun, au titre des parties privatives, un pavillon d'habitation et un jardin et comportant des parties communes, d'une superficie limitée à quinze mètres carrés, permettant l'accès des deux lots à la voie publique, ont déposé, le 24 août 1998, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, portant sur l'extension de la partie privative de leur lot, auxquels le maire de la commune de Tremblay-en-France s'est opposé, par décision du 24 septembre 1998, au motif que M. et Mme Y, copropriétaires du lot n° 2, n'y avaient consenti que sous la condition d'une limitation en hauteur de l'extension projetée qui n'était pas respectée par la déclaration de travaux ;

Considérant que la cour a écarté les moyens d'annulation soulevés devant elle par M. et Mme Y... contre la décision du 24 septembre 1998 précitée par adoption des motifs des premiers juges devant lesquels ces mêmes moyens avaient été présentés ; que, ce faisant, la cour a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur d'un acte administratif ne doit être soulevé d'office que s'il ressort manifestement des pièces du dossier au vu duquel le juge statue ; que, si M. et Mme Y... soutiennent qu'il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté, en date du 24 septembre 1998, d'opposition aux travaux qu'ils projetaient, ait disposé d'une délégation de signature régulièrement publiée, l'absence de cette délégation ne ressortait d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence invoquée, présenté directement devant le juge de cassation, ne saurait être accueilli ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 422-3 du code de l'urbanisme et 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que n'étant pas d'ordre public, il est par suite irrecevable devant le juge de cassation ;

Considérant qu'en l'absence de difficulté d'interprétation sérieuse sur l'objet et la portée de la condition posée à leur accord par M. et Mme Y, le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur sa réalisation, doit être écarté ;

Considérant qu'en jugeant, d'une part et par adoption des motifs des premiers juges, que la lettre du 6 juillet 1998, signée de M. et Mme Y, subordonnait l'autorisation d'effectuer les travaux d'extension projetés par M. et Mme Y... à la condition d'une limitation de la hauteur de cette extension, qui n'était pas respectée par la déclaration de travaux et, d'autre part, que la lettre du 14 décembre 1998, signée des mêmes copropriétaires, et au demeurant postérieure à la décision attaquée, était rédigée en des termes trop généraux pour suffire à établir que ses auteurs avaient donné leur accord à ces travaux, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Tremblay-en-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme Y... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme Y... la somme que demande la commune de Tremblay-en-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tremblay-en-France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Andréa Y..., à la commune de Tremblay-en-France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259685
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 259685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259685.20050307
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