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07/03/2005 | FRANCE | N°260187

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 260187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2003 et 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT), représenté par son président en exercice, régulièrement mandaté, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoi

r de l'arrêté du 28 juin 2003 du ministre de la jeunesse et des sport...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2003 et 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT), représenté par son président en exercice, régulièrement mandaté, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 juin 2003 du ministre de la jeunesse et des sports portant création de la spécialité activité équestres du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et L. 363-1 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT),

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers..../ Le diplôme mentionné au premier alinéa est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.../ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité.... ; qu'aux termes de l'article L. 335-6 du même code : I- Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent.../ II- Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau./ Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle./ Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 août 2001 susvisé : Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports, est un diplôme d'Etat homologué au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation... ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier./ Chaque spécialité est créée : /- soit par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports /- soit, dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté interministériel signé par les ministres concernés... ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, créée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 27 septembre 1999, qui associe les organisations représentatives d'employeurs et de salariés des métiers du sport et de l'animation, a émis, le 24 avril 2003, un avis sur l'arrêté attaqué, conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; que la circonstance que des organisations d'employeurs qui, ainsi que le soutient le syndicat requérant, ne seraient pas représentatives du secteur, aient été invitées à présenter leurs observations sur ce texte préalablement à la réunion de la commission, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret susvisé du 31 août 2001 sur le fondement duquel l'arrêté contesté a été pris et dont le syndicat requérant invoque, par exception, l'illégalité, se contente de définir les modalités de délivrance du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions précitées de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté ; que le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance par le décret du 31 août 2001 des dispositions de l'article L. 363-1 dans une rédaction postérieure à la date de l'arrêté contesté et issue de la loi du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 juin 2003 par lequel le ministre de la jeunesse et des sports a créé la spécialité activités équestres du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, aurait été fondé sur des dispositions du décret du 31 août 2001 qui méconnaîtraient l'article L. 363-1 du code de l'éducation, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que ni le décret précité du 31 août 2001 ni l'arrêté contesté pris sur son fondement n'ont eu d'incidence sur les droits des titulaires de certificats de qualification professionnels créés par les conventions collectives et prévus à l'article L. 335-6 précité du code de l'éducation ; que, par conséquent, ils n'ont pu méconnaître les articles L. 900-1 et L. 900-3 du code du travail relatifs à la formation professionnelle, ni les articles L. 131-1, L. 133-5 et L. 933-2 du même code relatifs à la négociation collective ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2003 du ministre de la jeunesse et des sports ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260187
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 260187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260187.20050307
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