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07/03/2005 | FRANCE | N°268850

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mars 2005, 268850


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salha Eddine X, élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2003 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente j...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salha Eddine X, élisant domicile ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2003 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 janvier 2003, de la décision du préfet du Doubs du 27 décembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 décembre 2003, par lequel le préfet du Doubs a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions des 7° et 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, telles que reprises par celles des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, telles que reprises par L. 312-2 du code précité : (...) La commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ;

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale ; que dès lors l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant en second lieu que si M. X, entré en France le 29 mars 2000, soutient que sa mère ainsi que deux de ses trois soeurs résident régulièrement sur le territoire national et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X, lequel n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il à vécu jusqu'à l'age de 28 ans et où résident son père et l'une de ses soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Doubs n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, si M. X soutient que sa présence en France est indispensable compte tenu de l'état de santé de sa mère, qui réside régulièrement sur le territoire national et dont l'état de santé exige une assistance quotidienne, il ne ressort des pièces du dossier ni que les deux soeurs de l'intéressé résidant régulièrement en France ne soient pas en mesure d'apporter l'assistance quotidienne dont leur mère a besoin, ni que cette aide ne puisse être donnée par une personne extérieure ; qu'ainsi, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, et compte tenu de l'absence de changement dans la situation familiale de l'intéressé, le préfet du Doubs, en prenant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, et eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salha Eddine X, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268850
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 268850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268850.20050307
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