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07/03/2005 | FRANCE | N°269919

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mars 2005, 269919


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hakima X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2004 du préfet du Doubs décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de p

ouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hakima X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2004 du préfet du Doubs décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée telle que reprise par le code de l'entrée et du de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle HAKKARMCHAREK, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 avril 2003 , de la décision du 16 avril 2003 du préfet du Doubs lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Doubs du 16 avril 2003 refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle souffre de troubles psychologiques, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'état de santé de Mlle X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il en résulte que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait contraire aux stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que si Mlle X fait valoir que son état de santé nécessite la présence de sa mère à ses côtés qui est titulaire d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour, elle était âgée de trente-trois ans, célibataire, sans charge de famille et non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour du préfet du Doubs du 16 avril 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'arrêté par lequel le préfet du Doubs a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X :

Considérant que pour les raisons exposées ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Doubs du 2 juin 2004 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'état de santé de Mlle X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, qui, compte tenu notamment des caractéristiques de la procédure de reconduite à la frontière, a pu régulièrement se prononcer au vu du dossier soumis à son examen sans surseoir à statuer dans l'attente d'un rapport médical, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2004 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hakima X, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269919
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 269919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269919.20050307
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