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07/03/2005 | FRANCE | N°270304

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mars 2005, 270304


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Eta :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2004 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Ukraine comme pays de destination de la reconduit

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Eta :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2004 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Ukraine comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ukrainienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 mars 2004, de la décision du préfet de police du 3 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 des dispositions de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) La demande d'asile (...) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la même loi : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office de protection des réfugiés et des apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juin 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 janvier 2004 ; que si l'intéressé a présenté le 17 février 2004 une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, il n'a fait état, à l'appui de sa demande, d'aucun élément nouveau sérieux relatif aux risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, sa nouvelle demande, qui a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 2004, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'elle entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 8 et du second alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le recours qu'il aurait formé le 13 mars 2004 devant la commission des recours des réfugiés faisait obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière fût pris à son encontre ;

Sur la légalité de la décision distincte :

Considérant que si M. A, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juin 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 13 janvier 2004, ainsi que pour une nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2004, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270304
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 270304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270304.20050307
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