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07/03/2005 | FRANCE | N°270778

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 270778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO, dont le siège est ... (44200 cedex), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1

du code de justice administrative, à la suspension de la procédure de pas...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO, dont le siège est ... (44200 cedex), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à la suspension de la procédure de passation, par la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), d'un marché relatif au tri et au traitement des matériaux issus de la collecte sélective des déchets ménagers, à l'annulation de toute décision s'y rapportant et à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de lancer une nouvelle procédure de passation ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé précontractuel engagée, de faire droit intégralement à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire ;

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / (…) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ;

Considérant que la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO demande l'annulation de l'ordonnance du 16 juillet 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à la suspension de la procédure de passation, par la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), d'un marché relatif au tri et au traitement des matériaux issus de la collecte sélective des déchets ménagers, à l'annulation de toute décision s'y rapportant et à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de lancer une nouvelle procédure de passation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nantes que le marché litigieux, attribué à la société SITA Ouest, a été signé, au nom de la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, le 23 juin 2004, soit antérieurement à l'introduction de la demande de première instance de la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO ; qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de contrôler la validité d'une telle signature ; que, si la société requérante soutient que celle-ci est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 76 du code des marchés publics en vertu desquelles un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision de rejet de leur offre est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché, cette circonstance, si elle est de nature à entacher d'illégalité la décision de signer le marché litigieux, ne suffit pas à faire regarder la signature de ce dernier comme inexistante ; qu'il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que, eu égard aux conditions dans lesquelles elle est intervenue, la décision de signer le marché aurait eu pour seul but de faire obstacle à la saisine, par les candidats évincés, du juge des référés précontractuels et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO, à qui il appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de saisir la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire d'une demande d'indemnisation du préjudice que lui auraient causé les illégalités qu'elle invoque, n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en estimant que sa demande était sans objet et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge saisi, qui statue en la forme des référés, peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat ; qu'eu égard aux pouvoirs ainsi conférés au juge par la loi, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; que, toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; qu'il en résulte que, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance, qui constate qu'en raison de cette passation, la requête n'a pas ou n'a plus d'objet, sans tenir d'audience publique ; que, par suite, dès lors qu'il résultait de l'instruction devant lui que le marché litigieux avait été signé avant sa saisine, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Nantes a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée, s'abstenir de tenir une audience publique avant de rejeter comme dépourvue d'objet et donc irrecevable la demande de la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO la somme que la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRANDJOUAN-SACO et à la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270778
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL - NÉCESSITÉ D'UNE AUDIENCE PUBLIQUE AU COURS DE LAQUELLE LES PARTIES PUISSENT PRÉSENTER DES OBSERVATIONS ORALES [RJ1] - EXCEPTION - CONTRAT SIGNÉ À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE SE PRONONCE.

39-08-03 Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Toutefois, ces pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance qui constate qu'en raison de cette passation, la requête n'a pas ou n'a plus d'objet, sans tenir d'audience publique.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - PROCÉDURE PROPRE À LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL - NÉCESSITÉ D'UNE AUDIENCE PUBLIQUE AU COURS DE LAQUELLE LES PARTIES PUISSENT PRÉSENTER DES OBSERVATIONS ORALES [RJ1] - EXCEPTION - CONTRAT SIGNÉ À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE SE PRONONCE.

54-03-05 Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Toutefois, ces pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance qui constate qu'en raison de cette passation, la requête n'a pas ou n'a plus d'objet, sans tenir d'audience publique.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 10 juin 1994, Commune de Cabourg, p. 300.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 270778
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270778.20050307
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