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07/03/2005 | FRANCE | N°270987

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mars 2005, 270987


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad Iqbal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Pakistan comme pays de destination

;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad Iqbal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Pakistan comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 février 2003, de la décision du préfet de l'Oise du 7 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 23 juin 1998 : Le ministre de l'intérieur statue en urgence : (...) - lorsque la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire. Dans ce cas, l'étranger est entendu sans délai. Par dérogation aux articles 1er et 2, il ne lui est remis ni convocation ni récépissé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté une demande d'asile territorial le 6 décembre 2002, laquelle a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur le 7 mai 2004, après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 octobre 2002, d'une demande d'asile politique ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Oise était fondé à estimer que cette demande présentait un caractère dilatoire ; que dès lors, n'étant donc pas tenu de délivrer un récépissé à l'intéressé, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué à l'encontre de M. X ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur le 7 mai 2004, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour au Pakistan, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations, qui reposent sur ses seules assertions sans être assorties d'aucun témoignage et qui, au surplus, ne concernent qu'un différend d'ordre familial, ne sont pas suffisamment probants ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad X, au mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (comité local de Creil et sa région), au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270987
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 270987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270987.20050307
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