La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2005 | FRANCE | N°276581

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2005, 276581


Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2005, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 312-4, R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Mamadou A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 octobre 2004, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d

e prescrire une expertise en présence de l'Etat et de l'Etabli...

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2005, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 312-4, R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Mamadou A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 octobre 2004, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise en présence de l'Etat et de l'Etablissement français du sang en vue de déterminer, d'une part, les causes de l'infection par le virus de l'hépatite C dont il est atteint et qu'il impute aux interventions chirurgicales réalisées en 1977 à la polyclinique militaire de Dakar , d'autre part la nature et l'étendue des préjudices qui en sont résultés ;

Vu les observations, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 novembre 2004, présentées par l'Etablissement français du sang par lesquelles cet établissement demande à être mis hors de cause ; il soutient qu'il ne s'est pas substitué à l'hôpital militaire de Dakar, ni au CTS des Armées qui relèvent tous deux de l'Etat ;

Vu les nouvelles observations enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 décembre 2004, présentées pour M. A et tendant aux mêmes fins que sa demande ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées au secrétariat du Conseil d'Etat le 22 février 2005, présentées par M. A et tendant aux mêmes fins que sa demande ; M. A soutient en outre que la circonstance qu'il ait été indemnisé de son hépatite C au taux de 40 % par une pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée le 10 janvier 2005, ne prive pas d'utilité sa demande d'expertise dès lors qu'il conserve le droit de réclamer dans les conditions du droit commun, une indemnisation complémentaire destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice corporel subi ;

Vu les observations, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2005, présentées par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie et tendant à sa mise hors de cause, l'incapacité permanente partielle de M. A ayant été indemnisée par une pension militaire d'invalidité concédée par arrêté du 10 janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ;

Considérant que M. Mamadou A, caporal des armées, soutient que l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 4 janvier 1977, à la suite d'un accident de la circulation, à la polyclinique militaire de Dakar (Sénégal) et au cours de laquelle il aurait été transfusé, serait à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Considérant que la circonstance qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 40% a été attribuée par arrêté du 10 janvier 2005 à M. A pour l'hépatite C chronique dont il est atteint, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé obtienne de son employeur une indemnité complémentaire réparant des chefs de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité physique résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ni à ce qu'il engage, s'il s'y croit fondé, une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale du préjudice subi dès lors que ce dernier serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que dès lors la mesure d'expertise contradictoire sollicitée par M. Mamadou A aux fins de rechercher les causes de sa contamination par le virus de l'hépatite C et d'évaluer l'ensemble des préjudices qui en sont résultés pour lui présente un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu par suite d'ordonner qu'il sera procédé à une expertise dans les conditions et aux fins précisées ci-après ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il sera procédé par un expert unique spécialisé en hématologie, hépatologie ou virologie, exerçant son art dans le département des Bouches du Rhône, désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise. L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Il déposera son rapport au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois suivant la prestation de serment .

Article 2 : L'expert aura pour mission : 1) d'examiner M. Mamadou A et de reconstituer son histoire médicale en détaillant l'ensemble des pathologies présentées, les dates, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale, 2) de préciser par quels moyens, à quelle date et dans quelles circonstances le diagnostic de son infection par le virus de l'hépatite C a été établi ; de dire si sa contamination peut être datée ; de recenser les produits sanguins administrés à M. A en en précisant la nature, les numéros, l'identité du distributeur et l'identité du fabricant ainsi que la date, le lieu et les circonstances des transfusions ; de dire si la matérialité des transfusions est établie et de préciser si une enquête transfusionnelle ascendante a été possible et d'en indiquer le cas échéant les résultats ; de déterminer le degré d'imputabilité transfusionnelle de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C et de préciser les autres facteurs de risque de contamination par le virus de l'hépatite C auxquels M. A a été exposé au cours de son histoire personnelle, médicale et professionnelle, 3) de décrire les conséquences pathologiques passées et actuelles de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ; de préciser la nature et l'étendue des préjudices de toute nature résultant pour M. A de sa contamination en les distinguant le cas échéant de ceux découlant des autres pathologies dont il est atteint et de les évaluer ; de préciser les perspectives d'évolution de son hépatite C.

Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. Mamadou A et notamment tous documents relatifs aux soins donnés à l'intéressé lors de son hospitalisation à la Polyclinique militaire de Dakar (Sénégal) en janvier 1977. Il veillera à ce que sa mission soit contradictoire tant vis à vis de l'Etat (du ministère de la défense) que, en l'état de la procédure, de l'Etablissement français du sang.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Mamadou A. Ils seront liquidés et taxés par décision du président de la section du contentieux.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mamadou A, à l'Etablissement français du sang, au ministre de la défense et à l'expert désigné.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 276581
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2005, n° 276581
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276581.20050308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award