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08/03/2005 | FRANCE | N°277431

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 08 mars 2005, 277431


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2005, présentée par Monsieur Patrick X, demeurant ... (92000) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission nationale des experts en automobile en date du 3 février 2004 prononçant sa radiation de la liste des experts en automobile ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

M. X soutient que la décision...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2005, présentée par Monsieur Patrick X, demeurant ... (92000) ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission nationale des experts en automobile en date du 3 février 2004 prononçant sa radiation de la liste des experts en automobile ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la décision contestée le prive de son emploi et de toute rémunération ; qu'il justifie ainsi de l'urgence ; que les opérations d'expertise qui lui ont été reprochées se sont déroulées avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 qui a prévu que les véhicules déclarés économiquement non réparables ne peuvent être réparés aux fins de remise en circulation que par des professionnels ; que les dispositions du code de la route alors applicables autorisaient les particuliers à acheter et réparer ces véhicules ; qu'ainsi la décision attaquée est fondée sur une erreur de droit ; que l'administration n'a pas établi que le véhicule BMW acquis par M. ne pouvait pas être remis en circulation sans danger après les réparations effectuées ; qu'il est inexact qu'il aurait reconnu ses erreurs ; que le choix de la sanction de la radiation procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2005, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui demande le rejet de la requête ; il soutient que M. X qui a attendu 6 mois après l'enregistrement de sa requête pour demander la suspension de la décision attaquée ne peut prétendre que la condition de l'urgence est remplie ; que l'article L. 372-2 du code de la route prévoyait, antérieurement à la loi du 12 juin 2003, que les véhicules déclarés économiquement non réparables ne pouvaient être réparés que par des professionnels ; que cette loi s'est bornée sur ce point à modifier la numérotation des dispositions applicables ; qu'ainsi la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; que dans les trois cas qu'elle a relevés à l'encontre de M. X les véhicules avaient été réparés par des intervenants non professionnels ; qu'eu égard à la gravité des manquements reprochés à cet expert qui a établi plusieurs versions de rapports d'expertise sans effectuer les vérifications permettant de s'assurer de la sécurité des véhicules destinés à être remis en circulation, la commission nationale pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation retenir la sanction de la radiation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars2005, présenté par M. X . il maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Patrick X et, d'autre part, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 mars 2005 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

-Me BORE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

-les représentants du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de cette décision...lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que la circonstance que M. X a demandé la suspension de la décision le radiant de la liste des experts en automobile plusieurs mois après en avoir demandé l'annulation n'est pas de nature à établir que la condition de l'urgence n'est pas établie ; qu'il en est justifié en l'espèce par la gravité des effets de cette mesure pour le requérant qui se trouve privé des revenus qu'il tirait de l'exercice de cette profession ; que le moyen tiré de ce que la commission nationale des experts en automobile a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant la sanction de la radiation alors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'observations de la part de l'administration, que les manquements reprochés sont relatifs à la présentation formelle de trois rapports d'expertise et que la preuve du caractère dangereux des véhicules concernés n'a pas été rapportée, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la suspension de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision de la commission nationale des experts en automobiles du 3 février 2004 est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 277431
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2005, n° 277431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277431.20050308
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